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DIS-13-02: Modifications proposées aux règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Préface

Les documents de travail jouent un rôle important dans l'élaboration du cadre et du programme de réglementation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Ils sont rendus publics aux fins de commentaires pour une période déterminée et visent à obtenir, tôt dans le processus, la rétroaction des parties intéressées sur les politiques ou les approches réglementaires proposées par la CCSN. L'utilisation de documents de travail au début du processus de réglementation souligne l'engagement de la CCSN à l'égard de consultations proactives et transparentes.

Le présent document de travail a pour but de recueillir l'avis des titulaires de permis, de la population canadienne et d'autres parties intéressées concernant la proposition de la CCSN visant à modifier plusieurs règlements, notamment le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, le Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II, le Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement et le Règlement sur les mines et les usines de concentration d'uranium, ainsi que les Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Ces modifications sont proposées en partie pour répondre aux recommandations formulées par le Groupe de travail de la CCSN sur Fukushima; d'autres changements sont proposés afin de renforcer et de clarifier davantage le cadre de réglementation de la CCSN.

La CCSN encourage toutes les parties intéressées à présenter leur point de vue sur les incidences perçues des modifications proposées, notamment les charges ou les coûts administratifs ainsi que les réductions ou les économies que ces modifications pourraient avoir sur les entreprises, petites et grandes. Tous les commentaires reçus dans le cadre de cette consultation préalable seront étudiés attentivement pour déterminer l'approche réglementaire de la CCSN.

En cas de décision de mettre en œuvre les modifications proposées dans le présent document, des libellés réglementaires sont produits, et le public et les autres parties intéressées auront une autre occasion de faire part de leurs idées et de formuler des commentaires dans le cadre du processus de consultation lié à la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Table des matières

Résumé

Contexte

À la suite des événements survenus à la centrale nucléaire Fukushima Daiichi de TEPCO au printemps 2011, les organismes de réglementation nucléaire du monde entier ont lancé un examen détaillé de toutes leurs grandes installations nucléaires. En tant qu'organisme de réglementation nucléaire au Canada, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a créé le Groupe de travail de la CCSN sur Fukushima afin d'examiner la capacité des centrales nucléaires, et d'autres installations nucléaires dans tout le Canada, de résister à des conditions comparables à celles qui ont déclenché l'accident de Fukushima.

Le groupe de travail a examiné le cadre et les processus de réglementation de la CCSN, et a confirmé que le cadre de réglementation du Canada est solide et détaillé. En même temps, il a mis en évidence et a présenté une série de recommandations destinées à accroître davantage la sûreté des installations nucléaires au Canada. Les recommandations comprenaient certaines propositions de modification visant spécifiquement le Règlement sur la radioprotection, ainsi que la suggestion de revoir tous les règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN).

En réponse, la CCSN a mis en place un plan d'action dont une partie comprenait un examen général des règlements de la CCSN. L'examen a mis en évidence un certain nombre de modifications souhaitées. Alors que certaines de ces modifications étaient issues des leçons tirées de l'accident de Fukushima, elles avaient toutes pour but de préciser davantage les exigences réglementaires et d'améliorer la sûreté nucléaire au Canada.

Le présent document de travail est publié aux fins de consultation publique pour présenter une série de projets de modifications au Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, au Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II, au Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, au Règlement sur les mines et les usines de concentration d'uranium, au Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, ainsi qu'aux Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Propositions de modification des règlements

La CCSN sollicite des commentaires sur les propositions de modification de la réglementation décrites ci‑dessous. Veuillez cliquer sur les liens suivants pour plus d'information sur chaque modification.

1. Présentation des plans provinciaux d'intervention d'urgence hors site

à la CCSN Cette proposition de modification du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I exigerait que les demandeurs de permis et les titulaires de permis présentent à la CCSN les plans d'intervention d'urgence hors site établis par le ministère ou l'organisme de leur gouvernement provincial ou par l'administration municipale. Ils seraient également tenus de démontrer qu'ils satisfont aux exigences de ces plans. Ceci se ferait dans le cadre de la demande de permis de construction, d'exploitation ou de déclassement d'une installation nucléaire de catégorie IA ou de catégorie IB, ou lors du renouvellement de ce permis.

2. Inclusion d'exigences relatives à la performance humaine et à l'aptitude au travail dans la réglementation

Cette proposition concerne l'inclusion d'une exigence dans le Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires pour s'assurer que les demandeurs et les titulaires de permis tiennent compte de la performance humaine et de l'aptitude au travail dans leurs activités quotidiennes. Tous les titulaires de permis seraient tenus d'avoir en place des mesures permettant de soutenir le rendement des travailleurs qui exercent des activités autorisées, et de veiller à ce que les travailleurs soient capables sur les plans physique, physiologique et psychologique d'exécuter leurs tâches de façon compatible avec les niveaux de sécurité exigés.

3. Inclusion d'examens intégrés de la sûreté à réaliser périodiquement par les centrales nucléaires

La CCSN propose d'inclure dans le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I une exigence pour tous les titulaires de permis de centrales nucléaires de catégorie IA d'effectuer des examens intégrés de la sûreté, obligatoires et exhaustifs, au moins une fois tous les dix ans. Les titulaires de permis fourniraient une proposition de plan de mise en œuvre des modifications résultant de cet examen.

4. Accréditation des opérateurs d'appareil d'exposition pendant une période définie par la Commission ou le fonctionnaire désigné

On propose de préciser dans le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement que l'accréditation des opérateurs d'appareil d'exposition (OAE) n'est valide que pendant une certaine période. Cette période pourrait être déterminée en consultation. Des exigences supplémentaires seraient mises en place pour exiger que tous les OAE gardent sur eux en tout temps leurs titres de compétences relatifs à l'accréditation lorsqu'ils exploitent un appareil d'exposition, et qu'ils présentent cette preuve d'accréditation sur demande d'un inspecteur de la CCSN.

5. Les titulaires de permis doivent informer les premiers intervenants de la présence et de l'emplacement de substances nucléaires radioactives ou d'équipement réglementé

La CCSN propose de modifier le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement pour exiger que tous les titulaires de permis en possession d'une quantité cumulée de substances nucléaires de catégorie I ou de catégorie II1 ou d'équipement qui contient ces substances informent leurs premiers intervenants locaux de la présence de ces matières sur leur site, y compris les dangers auxquels le personnel d'intervention d'urgence hors site pourrait être exposé.

Cette exigence proposée ne s'appliquerait pas aux substances, aux équipements ou aux sources en transit étant donné que ces exigences de sécurité sont couvertes en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses

6. Remplacement de l'exigence d'un « programme d'assurance de la qualité » par une exigence de « système de gestion »

La CCSN propose de changer l'exigence prévoyant que les titulaires de permis possèdent un « programme d'assurance de la qualité » (utilisée dans le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I et dans le Règlement sur les mines et les usines de concentration d'uranium) et de la remplacer par une exigence concernant un « système de gestion ».

7. Exemption des exigences relatives à l'accréditation des responsables de la radioprotection de catégorie II pour le personnel accrédité de catégorie I

On propose d'apporter une modification au Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II afin de s'assurer que la formulation de l'article 15.12 sur la clause d'exemption reflète plus fidèlement le fait qu'une accréditation de catégorie II n'est pas requise si un responsable de la radioprotection (RRP) est assigné à une installation de catégorie II et possède déjà une accréditation de catégorie I et travaille à une installation de catégorie II.

8. Abrogation d'une clause désuète concernant l'accréditation des responsables de la radioprotection

La CCSN propose d'abroger l'article 15.06 du Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II, dans la mesure où il s'agit d'une clause de droits acquis qui ne concerne plus aucun RRP existant.

9. Clarification de la nature et de la portée des « demandes de décisions »

La CCSN propose d'apporter deux modifications à la règle 20 des Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. La première permettrait de clarifier de quelle façon les demandes de décision sont traitées et préciserait que les demandes de décision doivent être formulées par écrit et, si possible, avant l'audience. La deuxième modification proposée a trait au moment où la Commission peut rendre une décision relativement à une demande.

10. Clarification du concept d'« intérêt dans la question en cause »

La CCSN propose une modification aux Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour apporter des précisions sur le concept « d'intérêt dans la question en cause ». On propose d'accepter les interventions de parties intéressées présentant un « intérêt direct » ou une expertise dans la question en cause, ou lorsque le projet proposé pourrait avoir un « effet direct » ou une « incidence directe » sur l'intérêt d'une personne.

Commentaires et prochaines étapes

La CCSN s'est engagée à consulter les parties intéressées le plus tôt possible sur toutes ses initiatives de réglementation, et encourage les répondants à fournir autant de précisions que possible sur les incidences potentielles sur les frais d'entreprise ou l'augmentation du fardeau administratif imposé aux titulaires de permis. Tous les commentaires reçus dans le cadre du présent processus de consultation seront étudiés attentivement pour déterminer l'approche réglementaire de la CCSN et la marche à suivre.

En fonction des commentaires et de la rétroaction reçus, la CCSN peut décider de préparer un ensemble de modifications réglementaires (comprenant un libellé particulier pour chaque modification) aux fins de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. À ce moment, les parties intéressées auront une autre occasion de formuler des commentaires.

Les projets de modifications seront ensuite révisés, le cas échéant, et soumis à l'examen de la Commission. Si la Commission décide de prendre les règlements, ceux-ci seront soumis au gouverneur en conseil et, en cas d'approbation, publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada, après quoi ils entreront en vigueur.

1. Introduction

En vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN), la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) réglemente l'ensemble des installations et des activités nucléaires au Canada. Elle a pour mission de préserver la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens et de protéger l'environnement contre les risques que posent la production et l'utilisation de l'énergie et des substances nucléaires, et de respecter les engagements internationaux du Canada à l'égard de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.

1.1 Contexte du projet

À la suite des événements survenus à la centrale nucléaire Fukushima Daiichi de TEPCO au printemps 2011, les organismes de réglementation nucléaire du monde entier ont lancé un examen détaillé de toutes leurs grandes installations nucléaires. En tant qu'organisme de réglementation nucléaire au Canada, la CCSN a créé le Groupe de travail de la CCSN sur Fukushima afin d'examiner la capacité des centrales nucléaires, et d'autres installations nucléaires dans tout le Canada, de résister à des conditions comparables à celles qui ont déclenché les événements à Fukushima.

Le groupe de travail a examiné le cadre et les processus de réglementation de la CCSN, et a confirmé que le cadre de réglementation du Canada est solide et détaillé. En même temps, il a mis en évidence et a présenté une série de recommandations destinées à accroître davantage la sûreté des installations nucléaires au Canada.

En réponse, la CCSN a mis en place un plan d'action et a procédé à un examen général des règlements de la CCSN. L'examen a mis en évidence un certain nombre de modifications souhaitées. Alors que certaines de ces modifications étaient issues des leçons tirées de l'accident de Fukushima, elles avaient toutes pour but de préciser davantage les exigences réglementaires et d'améliorer la sûreté nucléaire au Canada.

Le présent document de travail est publié aux fins de consultation publique pour présenter une série exhaustive de projets de modifications au Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, au Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II, au Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, au Règlement sur les mines et les usines de concentration d'uranium, au Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, ainsi qu'aux Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

1.2 Commentaires demandés

Toutes les parties intéressées sont activement encouragées à exprimer leur point de vue sur les incidences potentielles des modifications proposées, y compris tout fardeau ou frais administratif (ainsi que toute réduction potentielle du fardeau) imposé aux entreprises.

Le fardeau administratif comprend les coûts inhérents à la planification, à la collecte et au traitement de l'information, à l'établissement de rapports, ainsi qu'aux formulaires à remplir et à la conservation des données exigées par le gouvernement fédéral en vertu d'un règlement. Ceci peut s'appliquer à des activités telles que remplir des demandes de permis et des formulaires, rechercher et compiler des données pour les vérifications et se familiariser avec les exigences relatives à l'information.

Les frais comprennent la mise de fonds initiale à laquelle s'ajoutent les coûts inhérents à l'entretien ainsi qu'à la formation que l'entreprise doit assumer afin de se conformer à la réglementation. Ces coûts peuvent comprendre la signalisation et les notifications (lorsqu'elles sont sous forme matérielle, comme un panneau routier), les essais, la formation du personnel, l'achat de nouveaux équipements ou de logiciels, l'entretien du matériel ou de logiciels, la location d'espace supplémentaire, l'achat d'équipement pour la conservation de dossiers (notamment des classeurs protégés), etc.

2. Propositions de modification des règlements

Cette section du document de travail décrit de façon plus détaillée chacune des modifications proposées aux règlements d'application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN). Les dix modifications proposées ont pour but de renforcer et de clarifier le cadre de réglementation de la CCSN. Les parties intéressées sont invitées à faire part de leur rétroaction à la CCSN. En outre, on cherche à obtenir une rétroaction sur les incidences financières ou administratives potentielles (qu'elles soient positives ou négatives) que les parties intéressées risquent de subir si la CCSN décide de mettre en œuvre les modifications proposées dans le présent document.

2.1 Présentation des plans provinciaux d'intervention d'urgence hors site à la CCSN

2.1.1 Contexte

La CCSN réglemente l'ensemble du cycle de vie des installations nucléaires pour préserver la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens et protéger l'environnement. Le processus d'autorisation d'une installation nucléaire de catégorie I présente cinq étapes : la préparation de l'emplacement, la construction, l'exploitation, le déclassement et l'abandon.

Actuellement, dans le cadre d'une demande de permis ou du renouvellement d'un permis de construction, d'exploitation ou de déclassement d'une installation, les titulaires et les demandeurs de permis sont tenus, en vertu du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, de présenter à la CCSN une description des mesures proposées pour éviter ou atténuer les effets que les rejets accidentels de substances nucléaires et de substances dangereuses peuvent avoir sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes.

Les gouvernements provinciaux jouent également un rôle essentiel en matière de préparation aux situations d'urgence en préservant la santé, la sécurité et le bien-être des personnes vivant sur leur territoire et en protégeant l'environnement dans le cas d'une situation d'urgence. Par exemple, les provinces établissent des plans et des procédures d'urgence pour parer à toute urgence nucléaire touchant les collectivités se trouvant à l'extérieur d'une installation autorisée par la CCSN.

2.1.2 Point étudié

Dans son rapport, le Groupe de travail de la CCSN sur Fukushima a noté que le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I ne présente pas d'exigences explicites relatives à la présentation à la CCSN des plans d'urgence hors site applicables aux niveaux provincial et municipal. On recommande par conséquent que ces plans fassent partie de toute demande de construction ou d'exploitation d'une centrale nucléaire présentée par les titulaires de permis. La CCSN propose en outre que cette recommandation s'applique aussi au permis de déclassement d'une installation.

2.1.3 Proposition

La CCSN propose de modifier le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I afin d'exiger que les demandeurs et titulaires de permis présentent à la CCSN les plans d'intervention d'urgence hors site établis par le ministère ou l'organisme de leur gouvernement provincial ou par l'administration municipale. Les faits démontrant que le titulaire de permis remplit les exigences de ces plans seraient aussi présentés à la CCSN. Ceci se ferait dans le cadre d'une demande visant la délivrance ou le renouvellement d'un permis de construction, d'exploitation ou de déclassement d'une installation nucléaire de catégorie IA ou de catégorie IB.

2.1.4 Utilité

Cette modification permettrait à la CCSN d'avoir une vision d'ensemble des mesures de préparation aux situations d'urgence tout au long du cycle de vie d'une installation nucléaire de catégorie I. La présentation des plans d'intervention d'urgence hors site permettrait également de faciliter le dialogue entre la CCSN et les provinces ou les municipalités. Par conséquent, la CCSN sera mieux à même de fournir des conseils et un appui techniques aux autorités habilitées à intervenir en cas d'urgence.

2.2 Inclusion d'exigences relatives à la performance humaine et à l'aptitude au travail dans le règlement

2.2.1 Contexte

La performance humaine est définie comme les résultats des comportements et des actions qui sont le fait de l'homme et qui sont liés à la planification, la conception, la construction, la gestion, l'exploitation, l'entretien, le contrôle et l'optimisation d'une installation ou d'une activité. L'aptitude au travail comprend le fait de s'assurer que tous les travailleurs sont capables, sur les plans physique, physiologique et psychologique, d'exécuter leurs tâches de façon compatible avec les niveaux de sécurité exigés. Il s'agit d'un domaine qui peut avoir une grande incidence sur pratiquement tous les aspects du rendement d'une organisation ou d'un titulaire de permis.

Des exigences relatives à la performance humaine et à l'aptitude au travail sont déjà intégrées dans les lois ou les règlements d'autres pays. Certains organismes de réglementation canadiens ont intégré dans leurs règlements des dispositions concernant l'aptitude au travail. Par exemple, le Règlement de l'aviation canadien contient des dispositions concernant la fatigue et l'aptitude des membres de l'équipage de conduite à s'acquitter de leurs fonctions.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a des directives et des exigences claires pour les titulaires de permis et les organismes de réglementation en ce qui concerne l'aptitude au travail. Par exemple, le guide intitulé Inspection réglementaire des installations nucléaires et pouvoir de coercition de l'organisme de réglementation recommande que les organismes de réglementation inspectent les programmes d'aptitude au travail des titulaires de permis et évaluent leur efficacité. Ce guide recommande en outre que les organismes de réglementation veillent à ce que les exploitants d'installations nucléaires disposent de « directives concernant l'aptitude physique en fonction du nombre d'heures de travail, de la santé et de l'abus éventuel d'alcool et d'autres drogues ».

À l'heure actuelle, toutes les centrales nucléaires canadiennes ainsi que les Laboratoires de Chalk River sont tenus d'avoir un programme de gestion de la performance humaine en tant que condition d'obtention et de conservation de leur permis. Certaines de ces conditions de permis exigent également un programme de gestion de l'aptitude au travail.

2.2.2 Point étudié

Les titulaires de permis de la CCSN disposent actuellement de mesures tenant compte de la performance humaine et de l'aptitude au travail, mais à des degrés divers. La mise en œuvre des exigences dans le Règlement permettra d'assurer l'uniformité sur le plan de la performance humaine et de l'aptitude au travail. Elle permettra également d'aligner plus étroitement le Canada sur les cadres de réglementation et les normes en vigueur à l'échelon international.

2.2.3 Proposition

Par conséquent, la CCSN propose d'inclure une exigence dans le Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires pour s'assurer que les demandeurs et les titulaires de permis tiennent compte de la performance humaine et de l'aptitude au travail dans leurs activités quotidiennes, afin de prévenir tout risque inacceptable tant pour la santé et la sécurité des personnes que pour l'environnement.

Tous les titulaires de permis seraient tenus de prévoir des mesures permettant de soutenir le rendement des travailleurs qui exercent des activités autorisées et de veiller à ce que les travailleurs soient capables –sur les plans physique, physiologique et psychologique – d'exécuter leurs tâches de façon compatible avec les niveaux de sécurité exigés.

2.2.4 Utilité

L'intégration d'exigences particulières concernant la performance humaine et l'aptitude au travail dans le Règlement permettra à tous les demandeurs et titulaires de permis d'avoir une compréhension commune de la nécessité de tenir compte des facteurs qui touchent la performance humaine. L'intégration de ces exigences dans le Règlement va améliorer leur profil, élargir leur application, fournir une solide justification pour d'autres orientations de la CCSN dans ces domaines, et assurer l'alignement sur les exigences internationales et canadiennes en matière de sûreté nucléaire.

2.3 Inclusion d'examens intégrés de la sûreté à réaliser périodiquement par les centrales nucléaires

2.3.1 Contexte

La CCSN exige actuellement que ses titulaires de permis réalisent des examens intégrés de sûreté (EIS) pour évaluer la sûreté de leurs activités, de leurs installations et de leurs équipements avant la remise à neuf d'une centrale ou l'octroi d'un prolongement de la durée de vie d'une centrale. Associés aux rapports annuels sur la sûreté et le rendement des centrales nucléaires, ces EIS visent à assurer la sûreté de l'exploitation continue de telles installations.

À la suite des événements survenus à Fukushima, la mission du Service d'examen intégré de la réglementation (SEIR) de l'AIEA a recommandé que la CCSN envisage l'application périodique d'EIS dans son cadre de réglementation destiné aux centrales nucléaires. En réponse, la direction de la CCSN s'est engagée à instaurer des EIS périodiques pour toutes les installations nucléaires de catégorie IA.

2.3.2 Point étudié

À l'heure actuelle, l'exigence prévoyant que les titulaires de permis mènent des EIS ne figure dans aucun règlement. Cette exigence est généralement incorporée sous forme de condition de permis et précisée dans des documents d'application de la réglementation. Cette exigence est par conséquent appliquée de façon assez incohérente d'un titulaire de permis à l'autre. Par exemple, il n'y a aucune référence commune indiquant la fréquence ou les délais de réalisation d'un tel examen.

2.3.3 Proposition

La CCSN propose d'inclure dans le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I une exigence imposant à toutes les centrales nucléaires d'effectuer des EIS obligatoires et exhaustifs au moins une fois tous les dix ans. Les titulaires de permis fourniraient une proposition de plan de mise en œuvre des modifications résultant de l'EIS.

2.3.4 Utilité

La proposition sert à ancrer officiellement dans un règlement l'exigence visant la réalisation d'EIS au moins tous les dix ans, assurant ainsi une approche cohérence dans toutes les centrales nucléaires de catégorie IA. Ceci permettrait d'améliorer la prévisibilité des processus et d'ajouter des exigences en matière de présentation de rapports pour tous les titulaires de permis de centrales nucléaires au Canada. Elle assure aussi que les titulaires de permis comparent leurs installations par rapport aux normes et aux codes les plus récents et réalisent des mises à niveau dès que possible.

2.4 Accréditation des opérateurs d'appareil d'exposition pendant une période définie par la Commission ou le fonctionnaire désigné

2.4.1 Contexte

L'utilisation et l'exploitation d'un appareil d'exposition ont été classées comme des activités à risque élevé par la CCSN. Pour cette raison, la CCSN exige que tous les opérateurs d'appareil d'exposition (OAE) suivent une formation appropriée et obtiennent des certificats pour exploiter de tels appareils.

La CCSN a reconnu que le renouvellement de l'accréditation des OAE (au moins une fois tous les cinq ans) permettrait d'améliorer la sûreté des travailleurs, de la population canadienne et de l'environnement en assurant que tous les OAE possèdent des connaissances à jour pour exécuter leurs tâches de façon sécuritaire. Pour l'aider dans cette mission, la CCSN a fait appel à l'Association canadienne de normalisation (CSA) pour produire une nouvelle norme d'accréditation des OAE. Le secteur de la gammagraphie industrielle, et en particulier grâce à l'Association canadienne de sûreté de la radiographie industrielle (dont les membres représentent des sociétés qui emploient des OAE), a été tenu au courant par la CCSN du projet de norme d'accréditation de la CSA.

2.4.2 Point étudié

À l'heure actuelle, bien qu'un règlement de la CCSN exige que l'exploitation d'un appareil d'exposition ne puisse être confiée qu'à des personnes accréditées, il ne définit aucune durée ou date d'échéance pour cette accréditation. En outre, le règlement actuel ne prévoit aucune disposition exigeant qu'un OAE porte une carte d'accréditation ou fournisse la preuve de son accréditation lorsqu'un inspecteur de la CCSN lui en fait la demande. Par conséquent, lorsque les inspecteurs de la CCSN cherchent à vérifier si une personne utilisant un appareil d'exposition est accréditée pour le faire, dans le cadre d'activités régulières de vérification de la conformité, du temps est souvent perdu si l'OAE n'est pas en mesure de fournir immédiatement la preuve de son accréditation.

2.4.3 Proposition

La CCSN propose de préciser dans le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement que l'accréditation des OAE n'est valide que pendant une certaine période. Par conséquent, les OAE seront tenus de renouveler leur accréditation de façon régulière, à la fréquence déterminée durant les consultations. En outre, tous les OAE seraient tenus d'avoir avec eux leurs titres de compétences relatifs à l'accréditation lorsqu'ils exploitent un appareil d'exposition, et de présenter leur accréditation sur demande d'un inspecteur de la CCSN.

2.4.4 Utilité

Cette proposition aura une incidence positive sur la santé, la sûreté, la sécurité des Canadiens et l'environnement en assurant que les OAE possèdent en permanence les connaissances les plus récentes, ainsi que les compétences et l'expertise requises pour exploiter des appareils d'exposition de façon sécuritaire. De plus, les OAE seront tenus de prouver leur accréditation et les inspecteurs de la CCSN seront autorisés par la loi de demander la preuve d'accréditation aux OAE.

2.5 Les titulaires de permis doivent informer les premiers intervenants de la présence et de l'emplacement de substances nucléaires radioactives ou d'équipement réglementé

2.5.1 Contexte

Le Règlement sur la radioprotection exige que les titulaires de permis posent une étiquette sur les appareils d'exposition et placent des panneaux durables et lisibles dans un endroit visible là où des substances radioactives sont stockées ou utilisées. Cette exigence n'inclut pas la divulgation proactive des substances nucléaires de catégorie I ou de catégorie II2 ou les appareils qui en contiennent aux intervenants d'urgence hors site, tels que les ambulanciers paramédicaux, les pompiers et les services de police. Les substances nucléaires de catégories I sont classées en fonction des quantités utilisées dans des appareils comme les irradiateurs, les couteaux gamma et les appareils de téléthérapie (avec des sources de cobalt 60 et de césium 137). Les substances de catégorie II sont utilisées dans les installations d'étalonnage (avec des sources de cobalt 60 ou de césium 137), en gammagraphie industrielle (avec des sources de cobalt 60, de césium 137 ou de sélénium 75) et dans les appareils de curiethérapie à projecteur de source à moyen ou à haut débit de dose (avec des sources de cobalt 60, de césium 137 ou d'iridium 192).

En cas d'urgence, les premiers intervenants locaux sont les premières personnes appelées sur place pour aider à gérer un événement. Chaque municipalité ou ville possède un plan de gestion des situations d'urgence à jour, qui tient compte des dangers plausibles et potentiels et décrit les procédures permettant de gérer chaque situation en tenant compte des risques. Actuellement, en arrivant sur le lieu d'une situation d'urgence dans de telles installations, les premiers intervenants notent la présence de substances nucléaires grâce à la signalisation. Cependant, la sûreté et la sécurité du personnel d'urgence et des autres Canadiens pourraient être améliorées si les premiers intervenants étaient informés d'avance de l'existence de ces matières autorisées.

2.5.2 Point étudié

À l'heure actuelle, la CCSN n'a pas d'exigences réglementaires stipulant que les titulaires de permis qui travaillent avec des substances nucléaires ou de l'équipement réglementé de catégorie I ou de catégorie II doivent divulguer leur emplacement et les dangers potentiels aux intervenants d'urgence hors site.

2.5.3 Proposition

La CCSN propose de modifier le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement pour exiger que tous les titulaire de permis en possession de ces substances nucléaires ou équipement réglementé informent leurs premiers intervenants locaux de la présence de ces matières sur leur site, y compris les dangers qu'ils pourraient poser aux intervenants d'urgence hors site.

Cette exigence proposée ne s'appliquerait pas aux substances, aux équipements ou aux sources nucléaires en transit étant donné que ces exigences de sécurité sont couvertes en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses.

2.5.4 Utilité

Le fait de fournir ces renseignements aux organismes de premiers intervenants aidera à améliorer leurs plans d'intervention d'urgence locaux. Ces renseignements amélioreront la sûreté des premiers intervenants en cas peu probable d'une situation d'urgence dans la mesure où ils leur permettront d'approcher le lieu d'un accident ou de dispenser un traitement de façon sécuritaire, en parfaite connaissance de cause et en étant mieux préparés.

2.6 Remplacement de l'exigence d'un « programme d'assurance de la qualité » par une exigence de « système de gestion »

2.6.1 Contexte

La CCSN a toujours exigé que la sûreté de l'exploitation d'une installation soit l'objectif primordial d'une organisation autorisée. Conformément au cadre de sûreté et de réglementation de la CCSN, les titulaires de permis d'installations nucléaires sont actuellement tenus (par une condition de permis) de mettre en œuvre un système de gestion qui intègre les exigences liées à la santé, la sûreté, l'environnement, la sécurité, l'économie et la qualité. Les titulaires de permis doivent également surveiller leur rendement par rapport à ces objectifs de sûreté.

Le concept de « système de gestion » décrit la mise en œuvre d'un ensemble planifié et systématique d'actions qui atteint les résultats escomptés en conformité avec un ensemble de principes reconnus relatifs aux systèmes de gestion. Tel que décrit, ce concept a évolué et s'est élargi au cours de 50 dernières années. Initialement dénommé « contrôle de la qualité », il est devenu « assurance de la qualité » puis « gestion de la qualité » et est maintenant connu sous l'appellation « système de gestion ». Avec chaque version sont venus un approfondissement et un élargissement des domaines et des sujets traités.

Aujourd'hui, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) définit le « système de gestion » d'une installation nucléaire comme un ensemble d'éléments interdépendants ou en interaction comprenant la sûreté, la santé, l'environnement, la sécurité, la qualité et des facteurs économiques pour assurer la protection des personnes et de l'environnement.

2.6.2 Point étudié

Bien que la plupart des titulaires de permis d'installations nucléaires soient tenus de mettre en place et d'appliquer un système de gestion dans le cadre d'une condition de leur permis, les règlements de la CCSN continuent de faire référence à des « programmes d'assurance de la qualité ». En même temps, le cadre de réglementation de la CCSN fait référence à des « systèmes de gestion » et non à des « programmes d'assurance de la qualité », et la plupart des titulaires de permis d'installations nucléaires majeures disposent d'un « système de gestion ».

2.6.3 Proposition

La CCSN propose de modifier l'exigence figurant dans le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I et le Règlement sur les mines et les usines de concentration d'uranium en remplaçant « programme d'assurance de la qualité » par « système de gestion ».

2.6.4 Utilité

Cette modification permettra d'harmoniser les règlements de la CCSN avec les normes internationales modernes. Elle aidera aussi à clarifier les exigences et à favoriser une plus grande cohérence entre les titulaires de permis, pour gérer les installations nucléaires de façon sûre et sécuritaire.

2.7 Exemption des exigences relatives à l'accréditation des responsables de la radioprotection de catégorie II pour le personnel accrédité de catégorie I

2.7.1 Contexte

La CCSN définit les postes occupés dans une installation de catégorie I qui exigent une accréditation de la CCSN. De tels postes comprennent, sans toutefois s'y limiter, le responsable technique de la radioprotection, les chefs de quart de salle de commande et les opérateurs de la tranche 0. Les personnes accréditées pour de tels postes sont également considérées comme remplissant les exigences liées au poste de responsable de la radioprotection (RRP). En d'autres termes, si un titulaire de permis nomme quelqu'un en qualité de responsable de la radioprotection (RRP) de catégorie II au sein d'une installation et que cette personne possède déjà une accréditation de catégorie I de la CCSN, il n'y a pas lieu que cette personne obtienne une accréditation de RRP de catégorie II de la CCSN.

2.7.2 Point étudié

La formulation utilisée pour décrire le cas susmentionné, figurant à l'article 15 du Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II, manque quelque peu de clarté. Telle qu'elle est rédigée, on pourrait l'interpréter comme signifiant qu'il est possible de tout simplement contourner la nomination de tout RRP à une installation de catégorie II, ce qui n'est pas le cas.

2.7.3 Proposition

La CCSN propose par conséquent d'apporter une modification au Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II afin d'assurer que la formulation de l'article 15.12 sur la clause d'exemption reflète plus fidèlement le fait qu'une accréditation de catégorie II n'est pas requise si un RRP est nommé à une installation de catégorie II et qu'il possède déjà une accréditation de catégorie I.

2.7.4 Utilité

Ce changement permettra de clarifier l'intention du Règlement et de lever l'ambiguïté sur le but de l'exemption. En effet, l'exemption concerne le niveau d'accréditation d'un RRP et non pas l'exigence de nommer un RRP accrédité pour une installation de catégorie II.

2.8 Abrogation d'une clause désuète concernant l'accréditation des responsables de la radioprotection

2.8.1 Contexte

Au moment où l'article 15.06 du Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II est entré en vigueur, il était destiné à constituer une clause « de droits acquis » pour les responsables de la radioprotection (RRP) qui étaient déjà employés par un titulaire de permis. L'article 15.06 du Règlement stipulait que les RRP travaillant dans leur domaine étaient considérés comme accrédités, et n'étaient par conséquent pas tenus de renouveler immédiatement leur accréditation au moment de l'entrée en vigueur du Règlement.

2.8.2 Point étudié

Aujourd'hui, tous les titulaires d'un poste de RRP au moment de l'entrée en vigueur du Règlement ont été accrédités depuis lors. On n'a donc plus besoin d'une disposition relative aux droits acquis à l'article 15.06.

2.8.3 Proposition

La CCSN propose d'abroger l'article 15.06 du Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II.

2.8.4 Utilité

L'abrogation de cette disposition désuète permettra d'assurer la précision et la clarté des exigences. En outre, elle assure également que la clause de droits acquis ne soit pas prolongée par inadvertance chaque fois qu'une version modifiée du Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II entre en vigueur.

2.9 Clarification de la nature et de la portée des « demandes de décisions »

2.9.1 Contexte

La règle 20 des Règles de procédure de la CCSN indique que tout participant peut, avant le début d'une audience publique, déposer une demande auprès de la Commission en vue d'obtenir une décision sur une question particulière. Pour ce faire, il expose alors la question et les raisons à l'appui de la demande.

La règle indique aussi qu'au cours de l'audience publique, un participant peut demander oralement à la Commission de rendre une décision sur une question particulière en exposant la question et les raisons à l'appui de la demande

Enfin, la règle 20 indique que la Commission rend sa décision après avoir donné aux personnes appropriées la possibilité de présenter leur point de vue sur la demande de décision.

Lors d'audiences publiques récentes, des participants ont invoqué la règle 20 durant leur exposé oral pour demander une décision de la Commission sur une question de fond (telle que les résultats de l'audience elle-même) et non pas sur une question préliminaire ou touchant à la procédure.

2.9.2 Point étudié

Afin de clarifier l'intention sous-jacente de la règle 20, la CCSN cherche à préciser la façon dont les demandes de décision doivent être traitées. La règle actuelle semble traiter des questions préliminaires de façon différente par rapport aux questions soulevées au cours d'une audience.

2.9.3 Proposition

La CCSN propose par conséquent d'apporter deux modifications à la règle 20 des Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

La première modification proposée exigerait que les demandes de décision soient formulées par écrit et présentées avant l'audience. Des telles demandes doivent être définies comme des « demandes préliminaires de décisions ». On propose de modifier les paragraphes 20(1) et 20(2) pour indiquer que la Commission peut recevoir des requêtes ou des demandes préliminaires avant le début de l'audience, et peut rendre sa décision avant ou après la conclusion de l'audience (avec la décision relative à cette dernière), en fonction des considérations relatives à l'équité.

Aux termes de la deuxième modification proposée, on modifierait la règle 20(4) pour clarifier le fait que la Commission peut rendre une décision sur demande lorsque cette façon de faire est rapide et équitable ou à l'issue de la séance, après avoir examiné tous les éléments de preuve.

2.9.4 Utilité

Ces changements proposés à la réglementation clarifieraient la façon de traiter les demandes de décisions. Ils permettraient également de s'assurer que les audiences publiques et les autres séances de la Commission continuent d'être menées de façon aussi informelle, transparente et rapide que possible dans la mesure où les circonstances et les facteurs relatifs à l'équité le permettent.

2.10 Clarification du concept d'« intérêt dans la question en cause »

2.10.1 Contexte

Les Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire offrent à la Commission le pouvoir discrétionnaire nécessaire pour permettre aux parties intéressées d'intervenir « selon les modalités qu'elle juge » appropriées, si la personne :

  • a un intérêt dans la question en cause;
  • possède de l'expertise sur cette question ou des renseignements qui peuvent être utiles à la Commission pour en arriver à une décision.

Récemment, l'Office national de l'énergie ainsi que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) ont apporté plus de clarté sur le concept d'« intérêt dans la question en cause » en définissant une partie intéressée comme une personne directement touchée par la réalisation du projet désigné.

2.10.2 Point étudié

La Commission a toujours accepté les interventions d'un vaste éventail de parties intéressées, pour autant que leurs interventions concernent la question en cause. Cependant, il n'y a eu aucune tentative visant à clarifier, dans les règlements, ce qui constitue un « intérêt dans la question en cause » ou de quelle façon les parties intéressées sont tenues de démontrer qu'elles ont un intérêt suffisant à l'égard de la question entendue par la Commission.

2.10.3 Proposition

La CCSN propose par conséquent de modifier la règle 19 des Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour clarifier le concept « d'intérêt dans la question en cause ». On propose que, outre les interventions des personnes qui ont une expertise ou de l'information susceptible d'aider la Commission à rendre une décision, on accepterait des interventions seulement lorsque les parties intéressées ont un « intérêt direct » dans la question en cause ou que le projet proposé risque d'avoir un « effet direct » ou une « incidence directe » sur les intérêts d'une personne.

Si cette distinction devait être faite dans les Règles de procédure, la CCSN élaborerait des critères permettant de clarifier et de définir davantage ce que l'on entend par un « intérêt direct » ou une « incidence directe », afin d'assurer la clarté tant pour la Commission que pour les parties intéressées.

2.10.4 Utilité

S'il est mis en œuvre, ce changement permettra de clarifier un concept qui est resté assez vague dans les règles et règlements de la CCSN. Il permettrait également d'harmoniser la terminologie particulière proposée pour les Règles de procédure de la CCSN avec la terminologie récemment adoptée par certains autres organismes de réglementation canadiens.

3. Conclusion

La CCSN s'est engagée à consulter le plus tôt possible les parties intéressées sur toutes les nouvelles initiatives de réglementation, y compris la suite de modifications que le présent document de travail propose d'apporter au Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, au Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II, au Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, au Règlement sur les mines et les usines de concentration d'uranium, au Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, ainsi qu'aux Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Deux des modifications figurant dans le présent document sont proposées en réponse aux recommandations formulées par le Groupe de travail de la CCSN sur Fukushima, mais la plupart des modifications proposées découlent de l'examen attentif de tous les règlements de la CCSN, dans le but de renforcer et de clarifier le cadre de réglementation de la CCSN.

Toutes les opinions reçues de la part des parties intéressées à cette étape préliminaire du processus de consultation seront prises en compte; si des modifications réglementaires continuent d'être envisagées, ces opinions seront utilisées pour élaborer des libellés réglementaires spécifiques et détaillées pour chaque modification. Les parties intéressées sont par conséquent invitées à présenter leurs suggestions et leurs points de vue sur chaque proposition, ainsi que sur les incidences potentielles qu'elles pourraient avoir sur leurs opérations, leurs activités ou leurs intérêts quotidiens.

Après avoir pleinement examiné toutes les rétroactions reçues, si la CCSN décide de mettre en œuvre toute proposition de modification aux règlements décrite dans le présent document de travail, elle procèdera à la publication préalable de l'ébauche des modifications à la réglementation dans la Partie I de la Gazette du Canada. À ce moment, les parties intéressées auront une autre occasion de présenter leurs commentaires. Après la publication préalable, tous les commentaires reçus seront de nouveau examinés, les modifications proposées seront révisées, le cas échéant, et soumises à l'examen de la Commission. Si la Commission décide de prendre les règlements, ceux-ci seront présentés au gouverneur en conseil et, en cas d'approbation, publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada, après quoi ils entreront en vigueur.

Commentaires

Les commentaires ou les réactions peuvent être soumis à la CCSN de l'une des manières suivantes :

Par courriel : consultation@cnsc-ccsn.gc.ca
Par télécopieur : 613-995-5086
Par écrit : Commission canadienne de sûreté nucléaire
C. P. 1046, Succursale B
280, rue Slater
Ottawa (Ontario) K1P 5S9

Annexe A - Résumés des règlements concernés

A.1 Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Le Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires s'applique à toutes les installations nucléaires et tous les demandeurs ou titulaires de permis de la CCSN. Il prévoit des exigences générales en ce qui concerne les demandes de permis et les renouvellements de permis, les exemptions, les obligations des titulaires de permis, les installations nucléaires, l'équipement et les renseignements réglementés, la contamination, la tenue de dossiers et les inspections.

A.2 Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I

Le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I établit les exigences générales pour les demandes de permis visant la préparation de l'emplacement, la construction, l'exploitation, le déclassement et l'abandon d'une installation nucléaire de catégorie I. Il établit également les exigences pour l'accréditation du personnel et la tenue de dossiers, et fixe les délais pour les examens réglementaires. Ce règlement s'applique aux installations nucléaires de catégorie 1A (réacteurs nucléaires) et de catégorie 1B (grands accélérateurs de particules, installations de traitement nucléaire, usines de fabrication du combustible et installations d'évacuation des déchets).

A.3 Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II

Le Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II prévoit les exigences pour les demandes de permis, l'homologation de l'équipement réglementé, la radioprotection et la tenue de dossiers. Une installation nucléaire de catégorie II est une installation qui comprend de l'équipement réglementé de catégorie II, tel que certains types d'irradiateurs, les appareils de téléthérapie à source radioactive, certains accélérateurs de particules et les projecteurs de source télécommandés de curiethérapie. Ce règlement s'applique à tous les demandeurs et titulaires de permis d'installations et d'équipement réglementé de catégorie II.

A.4 Règlement sur les mines et les usines de concentration d'uranium

Le Règlement sur les mines et les usines de concentration d'uranium prévoit les exigences pour la préparation de l'emplacement, la construction, l'exploitation, le déclassement et l'abandon des mines et des usines de concentration d'uranium, y compris les obligations des titulaires de permis en ce qui concerne les procédures d'exploitation, les codes de pratique, les systèmes de ventilation, l'utilisation de respirateurs, la protection contre le rayonnement gamma et la tenue de dossiers. Il fixe en outre les délais pour les examens réglementaires. Ce règlement s'applique à tous les demandeurs et titulaires de permis de mines et d'usines de concentration d'uranium.

A.5 Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement

Le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement prévoit les exigences en ce qui concerne l'autorisation et l'homologation de substances nucléaires et d'équipement réglementé, l'utilisation d'appareils à rayonnement et la tenue de dossiers. Il s'applique à l'ensemble des substances nucléaires, des sources scellées et des appareils à rayonnement de catégorie I et de catégorie II non visés par d'autres règlements et à tous les demandeurs et titulaires de permis de la CCSN.

A.6 Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

Les Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire définissent les procédures relatives à la tenue des audiences publiques, aux possibilités d'être entendu et aux autres procédures de la CCSN. Ceci comprend les procédures relatives aux demandes, aux décisions, à la participation et aux interventions, aux appels et aux ordres, ainsi que les exigences de nature plus administrative liées à la transmission de documents, aux spécifications en matière de dépôt, etc. Ces règles de procédure s'appliquent à la CCSN.

References

  1. Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, L.C. 1997, ch. 9.
  2. Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I (DORS/2000-204).
  3. Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II (DORS/2000-205).
  4. Règlement sur les mines et les usines de concentration d'uranium (DORS/2000-206).
  5. Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (DORS/2000-207).
  6. Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (DORS/2000-211).
  7. Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (DORS/2000-202).
  8. Rapport du Groupe de travail de la CCSN sur Fukushima, INFO-0824, octobre 2011.
  9. Human Performance Improvement Handbook: Volume 1: Concepts and Principles. (pp. 1–20). U.S. Department of Energy. DOE-HDBK-1028-2009.
  10. Système de gestion des installations et des activités : prescriptions de sûreté. Agence internationale de l'énergie atomique, Vienne (2011). (Collection Normes de sûreté de l'AIEA, ISSN 1020–525X)
  11. Catégorisation des sources radioactives. Agence internationale de l'énergie atomique, Vienne (2003). (ISSN 1011–4289).
  12. Managing Human Resources in the Field of Nuclear Energy. Agence internationale de l'énergie atomique, Vienne (2009). (Collection Énergie nucléaire de l'AIEA NG-G-2.1, ISSN 1995–7807).
  13. Recruitment, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants: Safety Guide. Agence internationale de l'énergie atomique, Vienne (2002). (Collection Normes de sûreté de l'AIEA no NS-G-2.6, ISSN 1020–525X).

1. Pour plus de renseignements sur les substances ou les appareils de catégorie I et II, veuillez consulter le document TECDOC-1344 Categorization of Radioactive Sources de l'AIEA (« Catégorisation des sources radioactives », en anglais seulement) publié en juillet 2003 par l'Agence internationale de l'énergie atomique.

2. Pour plus de renseignements sur les substances ou les appareils de catégorie I et II, veuillez consulter le document TECDOC-1344 Categorization of Radioactive Sources de l'AIEA (« Catégorisation des sources radioactives », en anglais seulement) publié en juillet 2003 par l'Agence internationale de l'énergie atomique.

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