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Examens inclusifs sur le plan technologique et fondés sur le risque pour les réacteurs avancés : Comparaison du projet de modernisation des permis des États Unis et de l'approche réglementaire du Canada

Rapport complet (en anglais) : (PDF) (Source : site Web de la NRC des États-Unis)

Sommaire

En août 2019, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) et la Nuclear Regulatory Commission (NRC) des États-Unis ont signé un protocole de coopération (PDC) afin d’accroître la collaboration dans le cadre des examens techniques des technologies de réacteurs avancés et de petits réacteurs modulaires. Le PDC s’appuie sur le protocole d’entente conjoint signé en août 2017 et renforce l’engagement de la CCSN et de la NRC à partager les pratiques exemplaires et l’expérience découlant des examens de conception. Aux termes de ce PDC, un cadre de référence a été établi pour décrire l’administration de la coopération et pour faciliter l’établissement d’un programme de travail en vue d’accomplir des activités de coopération particulières.

Dans le cadre du programme de travail, un plan de travail a été approuvé afin d’explorer et de rechercher la convergence des approches et de l’orientation réglementaires pour les demandeurs et les examinateurs de la réglementation des deux pays.

Le résultat de ce plan de travail est un rapport qui documente les résultats des efforts combinés de la CCSN et de la NRC en mettant l’accent sur les éléments suivants :

  • Documenter les points communs et les différences entre l’approche canadienne et le l’approche américaine en matière d’analyse de la conception et de la sûreté.
  • Proposer des suggestions pour les travaux futurs nécessaires à l’élaboration, dans la mesure du possible, d’exigences techniques, d’orientations et d’approches d’examen partagées.

Les résultats de cette activité de coopération visent à aider chaque administration à tirer parti de l’information de son homologue dans l’examen des conceptions de réacteurs avancés et à faciliter davantage la capacité d’effectuer des examens techniques conjoints des conceptions de réacteurs avancés qui ont été présentées aux fins d’examen au Canada et aux États-Unis. L’activité vise à promouvoir une compréhension mutuelle du cadre de réglementation de chaque organisation, en mettant principalement l’accent sur les attentes en matière d’analyse de la sûreté, qui sont essentielles au dossier de sûreté à l’appui d’une demande de permis.

L’achèvement de ces travaux démontre que la NRC et la CCSN sont prêtes à accroître la collaboration et à faciliter les examens techniques conjoints des conceptions de réacteurs avancés et de petits réacteurs modulaires pour assurer la sûreté et faciliter les examens réglementaires de chaque organisme. Dans le cadre du PDC, la NRC pourrait prendre en compte les constatations tirées des examens de la conception de fournisseurs préalables à l’autorisation de la CCSN et des processus d’examen d’une demande de permis. La CCSN pourrait également tenir compte des résultats d’un examen de la NRC lorsqu’un demandeur propose la construction et l’exploitation d’un réacteur qui utilise une conception en cours d’examen ou ayant déjà fait l’objet d’un examen par la NRC.

Les deux pays ont reconnu l’utilisation accrue de l’information sur les risques dans la prise de décisions réglementaires. Par conséquent, le rapport était axé sur l’examen et la comparaison des approches inclusives sur le plan technologique et fondées sur le risque dans chaque pays. Plus précisément, il a servi à examiner le processus inclusif sur le plan technologique, fondé sur le risque et sur le rendement élaboré dans le cadre du projet de modernisation des permis dirigé par l’industrie nucléaire américaine, parrainé par le département de l’Énergie des États-Unis et approuvé par la NRC, et à le comparer aux exigences réglementaires de la CCSN. Dans les deux approches, les fournisseurs et les demandeurs doivent déterminer les événements liés au fondement d’autorisation, pour classer les structures, les systèmes et les composants et pour assurer une défense adéquate en profondeur, qui sont les éléments fondamentaux servant à établir le fondement d’autorisation et le contenu d’une demande de permis.

Les cadres de réglementation et la prise de décisions réglementaires traitent des questions juridiques, techniques et stratégiques. Ce plan de travail était axé sur les questions techniques et la capacité d’effectuer des examens techniques conjoints. Les questions juridiques et politiques associées au cadre de réglementation de chaque pays n’ont pas été abordées et devraient encore être prises en compte par chaque organisme de réglementation lorsqu’il rend ses conclusions et ses décisions réglementaires indépendantes.

Les cadres de réglementation canadien et américain pour l’autorisation et l’exploitation des centrales nucléaires ont été efficaces afin d’assurer la santé et la sécurité du public et des travailleurs et de protéger l’environnement, tels que définis par l’organisme de réglementation de chaque pays. Il existe de nombreuses similitudes entre les approches globales de la CCSN et de la NRC en matière d’autorisation en ce qui a trait aux objectifs de sûreté, aux fonctions de sûreté fondamentales et aux domaines d’intérêt définis comme étant au cœur de l’examen de la sûreté de chaque organisme de réglementation.

De plus, la CCSN et la NRC utilisent des approches neutres sur le plan technologique et fondées sur le risque afin de démontrer que les buts et les objectifs de sûreté ont été atteints pour les demandes concernant de nouvelles conceptions tout en veillant à ce que chaque nouvelle conception puisse remplir adéquatement les fonctions de sûreté fondamentales touchant le contrôle de la réactivité, l’évacuation de la chaleur du cœur du réacteur et le confinement des matières radioactives. Il a été déterminé que les différences relevées entre les approches acceptées par la CCSN et la NRC et examinées dans le cadre du présent plan de travail se situent au niveau du détail de la mise en œuvre et n’ont aucune incidence sur le résultat des décisions réglementaires nécessaires pour assurer la santé et la sécurité du public et des travailleurs et protéger l’environnement.

La conclusion générale du présent rapport est qu’il semble y avoir beaucoup de points communs dans les examens des dossiers de sûreté et les critères d’acceptation qui peuvent servir de fondement aux examens techniques effectués par un organisme de réglementation (c. à-d. la CCSN ou la NRC) et qui peuvent être mis à profit par l’autre (c.-à-d. la CCSN ou la NRC), afin d’éclairer les conclusions réglementaires indépendantes et les décisions exigées par la loi. L’analyse initiale indique que l’objectif d’effectuer des examens techniques conjoints pourrait être possible et que d’autres plans de travail dans le cadre de ce PDC seront axés sur la mise à l’essai des premières étapes vers l’atteinte de cet objectif. La collaboration entre la CCSN et la NRC dans le cadre des examens techniques en est aux premières étapes; cependant, il y a eu des réussites précoces et d’autres possibilités d’apprentissage ont été cernées. Le présent rapport comprend des suggestions à l’intention de la CCSN et de la NRC concernant les travaux futurs qui aideraient à améliorer l’efficience et l’efficacité globales des collaborations en matière d’examen technique, ce qui pourrait mener à l’atteinte de l’objectif ultime des examens techniques conjoints.

Rien dans le présent rapport n’entrave les pouvoirs, les fonctions ou la discrétion des fonctionnaires désignés de la CCSN ou de la NRC, des inspecteurs de la CCSN ou de la NRC ou des commissions respectives en ce qui concerne la prise de décisions réglementaires ou de mesures réglementaires. Le présent rapport ne doit d’aucune façon être considéré comme une restriction au pouvoir et au libre arbitre de la CCSN dans l’évaluation des demandes de permis qu’elle effectue en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, de ses règlements d’application ou des Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. De même, le présent rapport ne doit d’aucune façon être considéré comme une restriction au pouvoir et au libre arbitre de la NRC dans l’évaluation des demandes de permis qu’elle effectue en vertu de la version modifiée de la Loi sur l’énergie atomique de 1954, de ses règlements ou des directives de gestion de la NRC. Le présent rapport ne porte pas sur la délivrance d’un permis en vertu de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou de l’article 103 de la Loi sur l’énergie atomique de 1954. Les conclusions de ce rapport collaboratif sont celles du personnel de la CCSN et de la NRC.

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