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La CCSN signe un protocole d'entente avec l'Agence d'évaluation d'impact du Canada

Protocole d’entente concernant les évaluations d’impact intégrées en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact

Préamble

ATTENDU QUE la Loi sur l’évaluation d’impact fournit un processus pour évaluer les effets des projets désignés sur l’environnement, la santé, la société et l’économie dans le but d’empêcher certains effets défavorables et de favoriser la durabilité;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 43 de la Loi sur l’évaluation d’impact, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada (le ministre) est tenu de renvoyer l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission d’examen si ce projet comprend des activités concrètes régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;

ATTENDU QUE la Commission canadienne de sûreté nucléaire (la CCSN) est investie de responsabilités aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et régit les installations, les activités et les substances nucléaires, l’équipement réglementé et l’information réglementée;

ATTENDU QUE le ministre et l’Agence d’évaluation d’impact du Canada sont investis de responsabilités légales en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en place un système d’évaluation d’impact et de réglementation auquel les Canadiens font confiance et qui protège l’environnement, ainsi que la santé et la sécurité des Canadiens;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’est engagé à utiliser des processus transparents fondés sur la mobilisation précoce et la participation inclusive, dans le cadre desquels les décisions sont prises en tenant compte des meilleures connaissances scientifiques et données disponibles ainsi que des connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada;

ATTENDU QUE l’un des objectifs de la Loi sur l’évaluation d’impact consiste à promouvoir la collaboration et la coordination des activités des évaluations d’impact;

EN CONSÉQUENCE, l’évaluation des projets désignés en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact et régis par la CCSN aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires s’effectuera dans le cadre d’une évaluation d’impact intégrée;

EN CONSÉQUENCE, les participants reconnaissent que le principe « un projet, une évaluation » nécessite une coopération efficace et efficiente, sans retards inutiles ni dédoublement des activités, et s’entendent sur la mise en œuvre d’une approche intégrée pour effectuer l’évaluation d’impact des projets désignés régis par la CCSN;

EN CONSÉQUENCE, les participants reconnaissent l’avantage de coopérer à l’élaboration des processus et des procédures qui seront suivis au cours des évaluations d’impact intégrées;

EN CONSÉQUENCE, les participants conviennent de se consulter et de travailler en collaboration pour mettre en œuvre des processus d’évaluation d’impact intégrés en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, comme il est indiqué dans le présent protocole d’entente (PE).

1. Définitions

Dans le présent PE :

« Agence » désigne l’Agence d’évaluation d’impact du Canada.

« CCSN » désigne la Commission canadienne de sûreté nucléaire lorsqu’on renvoie à l’organisation et à son personnel en général, tandis que « la Commission » renvoie au tribunal de la Commission.

« Évaluation d’impact intégrée » désigne un processus d’évaluation mené par une commission d’examen où les participants devront coopérer, dans la mesure du possible, vers un objectif commun, celui de s’assurer que les exigences de la Loi sur l’évaluation d’impact et de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires sont respectées selon le principe « un projet, une évaluation ».

« Commission d’examen intégré » est la commission d’examen qui a été nommée par l’Agence afin de faire l’évaluation d’impact intégrée d’un projet désigné, lequel comprend des activités concrètes régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

2. Portée

Le présent PE s’applique à l’évaluation d’impact d’un projet désigné soumis à une commission d’examen, lequel comprend des activités concrètes régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

3. Interprétation

Le présent PE :

  • crée un cadre administratif au sein duquel les participants s’entendent pour permettre l’exercice des pouvoirs et des obligations prévus par la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, selon les besoins et conformément aux lois en question;
  • doit être lu et interprété d’une manière compatible avec la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et toutes les autres exigences légales;
  • ne crée pas de nouveaux pouvoirs ou fonctions juridiques et ne modifie pas non plus les pouvoirs et les fonctions établis par la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et ne lie pas juridiquement les participants.
Le présent PE confirme que les participants se sont engagés à travailler en collaboration pour s’assurer que les évaluations d’impact intégrées sont menées de manière efficace.

4. Objectifs

Les objectifs du présent PE et de ses annexes consistent à fournir des procédures et des lignes directrices aux participants pour :

  • mettre en œuvre un cadre global permettant l’élaboration d’un processus complet et unique pour les évaluations d’impact intégrées qui soit à la fois juste, inclusif, transparent et efficace;
  • clarifier les rôles et les responsabilités des participants dans la réalisation d’évaluations d’impact intégrées;
  • faciliter la coordination des activités de mobilisation du public et de consultation des populations autochtones dans le processus d’évaluation d’impact intégrée pour les projets désignés, régis par la CCSN;
  • s’assurer que les exigences juridiques de la Loi sur l’évaluation d’impact et de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires peuvent être respectées;
  • faciliter le partage des renseignements et la coordination, en temps opportun et de manière uniforme, entre les participants.

5. Désignation des projets par le Ministre

L’Agence s’engage à consulter la CCSN avant de formuler des recommandations au ministre concernant les demandes de désignation de projets reçues en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, mais qui ne figurent pas dans le Règlement sur les activités concrètes, notamment les activités concrètes réglementées en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. L’Agence consultera la CCSN :

  • concernant tout renseignement propre au projet reçu d’un promoteur de projet ou d’un tiers relativement à une désignation potentielle;
  • avant de formuler des recommandations au ministre concernant une désignation potentielle;
  • à la suite de toute décision du ministre de désigner un projet.

6. Partage de renseignements

6.1 Notification réciproque

L’Agence et la CCSN acceptent de se tenir mutuellement informées, en temps opportun, des projets émergents susceptibles d’être assujettis à la fois à la Loi sur l’évaluation d’impact et à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, conformément au protocole décrit à l’annexe 1. Les participants identifieront chacun un responsable qui agira comme principal point de contact pour le partage de renseignements sur les projets émergents.

6.2 Registre public

Le site Internet du registre des évaluations d’impact (le registre public) géré par l’Agence constituera le registre officiel du processus d’évaluation d’impact intégrée. Le registre public inclura tous les renseignements relatifs à l’ensemble des évaluations d’impact intégrées menées avec la CCSN, jusqu’à la publication d’une déclaration de décision en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact.

Après la publication d’une déclaration de décision, la CCSN veillera à ce que tous les dépôts et enregistrements ultérieurs (par exemple, les dépôts de conformité aux conditions et les autres dépôts liés à la surveillance du cycle de vie du projet) soient affichés sur le site Web de la CCSN. Par ailleurs, le registre public (pour chaque projet désigné) contiendra également un lien vers le site Web de la CCSN.

6.3 Expertise scientifique et technique

La CCSN s’engage à mettre à la disposition de l’Agence tous les renseignements fournis par ses spécialistes et ses experts durant toutes les étapes du processus d’évaluation d’impact intégrée. Tout conseil scientifique ou technique sera indiqué dans le compte rendu de l’examen.

L’Agence consultera la CCSN afin de déterminer si un examen scientifique indépendant est requis. Au cours de la phase d’évaluation d’impact, toute décision concernant la nécessité d’un examen scientifique indépendant sera prise par la commission d’examen intégré.

7. Aide financière aux participants

L’aide financière accordée aux participants pour toutes les évaluations d’impact intégrées sera fournie et administrée par l’Agence, conformément au Programme d’aide financière aux participants. Le financement couvrira la participation à l’évaluation d’impact jusqu’à la publication de la déclaration de décision. L’Agence s’engage à informer la CCSN concernant l’allocation de financement aux participants tout au long du processus d’évaluation d’impact intégrée.

8. Mobilisation du public

L’Agence coordonnera des activités de mobilisation du public liées aux évaluations d’impact intégrées en collaboration avec la CCSN, conformément au protocole décrit à l’annexe 2. La CCSN prendra part, dans la mesure du possible, à toutes les activités de mobilisation du public dans le but de favoriser l’établissement de relations et de faciliter une transition harmonieuse pendant que l’organisme de réglementation du cycle de vie exerce ses responsabilités en matière de surveillance de la conformité du projet aux conditions tout au long du projet.

Dans le cadre de la phase de planification, l’Agence et la CCSN devront élaborer un plan de mobilisation du public pour chacune des évaluations d’impact intégrées, lequel servira à orienter les activités de mobilisation du public au cours de l’évaluation d’impact.

9. consultation de autochtones

En collaboration avec la CCSN, l’Agence coordonnera les activités de consultation à l’échelle du gouvernement avec les groupes autochtones susceptibles d’être touchés par les évaluations d’impact intégrées, conformément au protocole décrit à l’annexe 3.

Dans la mesure du possible, la CCSN participera à toutes les activités de consultation de la Couronne et à toutes les phases du processus d’évaluation d’impact dans le but de préserver l’honneur de la Couronne et de respecter son obligation de consulter et de prendre des mesures d’adaptation, le cas échéant. Cette participation favorisera l’établissement de relations et facilitera une transition harmonieuse pendant que la CCSN exercera ses responsabilités en matière de surveillance de la conformité du projet aux conditions tout au long du projet.

Dans le cadre de la phase de planification, l’Agence et la CCSN devront élaborer conjointement un plan de partenariat et de mobilisation en consultation avec les groupes autochtones susceptibles d’être touchés, pour chacune des évaluations d’impact intégrées, lequel servira à orienter les activités de mobilisation des groupes autochtones au cours de l’évaluation d’impact intégrée.

10. Calendrier de la phase d'évaluation d'impact

L’Agence consultera la CCSN afin d’établir les délais ci-après pour l’évaluation d’impact intégrée :

  • le délai suivant la publication de l’avis sur le site Internet et que la commission d’examen doit respecter pour soumettre son rapport au ministre, conformément au paragraphe 19(4) de la Loi sur l’évaluation d’impact;  
  • le délai suivant la publication du rapport de la commission d’examen et que l’Agence doit respecter pour publier ses recommandations, paragraphe 55.1(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

Avant que l’Agence publie une copie de l’avis du début d’une évaluation d’impact intégrée dans le registre public, conformément au paragraphe 37.1(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact, les participants discuteront de la nécessité de recommander un délai supérieur à 300 jours et des motifs justifiant une telle recommandation.

Les délais supérieurs à 300 jours ne doivent être demandés que s’ils sont nécessaires, en fonction de la nature du projet désigné. 

De plus, l’Agence doit consulter la CCSN avant de demander au ministre de l’Environnement et du Changement climatique ou au gouverneur en conseil de prolonger les délais de l’évaluation, conformément aux paragraphes 37(3), 37(4) ou 65(5) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

11. Équipe de projet et secrétariat conjoints de l'Agence et de la CCSN

Lors de la soumission de la description initiale du projet par le promoteur conformément à la Loi sur l’évaluation d’impact, les participants constituent conjointement une équipe de projet et un secrétariat. L’équipe de projet soutiendra l’exécution de l’évaluation d’impact intégrée à toutes les phases de l’évaluation. Le secrétariat soutiendra la commission d’examen durant l’évaluation d’impact intégrée au nom de ses organisations respectives. 

La composition et le fonctionnement de l’équipe de projet et du secrétariat seront déterminés en fonction des modalités prévues à l’annexe 4 du protocole.

12. Nomination des membres de la commission d'examen

La CCSN et l’Agence travailleront en collaboration lors du processus de nomination des membres de la commission d’examen afin qu’il se déroule de façon rapide et efficace, et que la commission d’examen puisse satisfaire aux exigences énoncées dans la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Pour faciliter ce processus, l’Agence et la CCSN s’engagent à se consulter concernant la liste des candidats et la nomination du président et des membres de la commission, selon la procédure décrite à l’annexe 5.

13. Évaluations d'impact intégrées conjointes

Lorsqu’une instance souhaite conclure un accord visant à mener conjointement l’évaluation d’impact d’un projet désigné qui comprend des activités concrètes régies par la CCSN en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, l’Agence doit consulter la CCSN concernant les éléments de l’accord relatif à l’évaluation d’impact intégrée conjointe avec l’instance, notamment au sujet de la nomination des membres de la commission et de l’élaboration du mandat de celle‑ci. Cela tient compte du fait que le ministre ne peut pas conclure d’accord avec la CCSN en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact, mais aussi de l’objectif de s’acquitter des exigences réglementaires en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. L’Agence doit consulter la CCSN concernant les éléments d’une évaluation d’impact intégrée conjointe selon la procédure décrite à l’annexe 8.

14. partage des coûts

Les coûts associés aux évaluations d’impact intégrées seront répartis entre les participants conformément aux règlements pertinents et à une entente de partage des coûts à finaliser avant la nomination des membres de la commission d’examen pour chaque évaluation d’impact intégrée.

15. Conditions du PE

Le présent PE entre en vigueur à la date de la signature finale par les deux participants et reste en vigueur jusqu’à ce que l’un des signataires s’en retire, moyennant un préavis écrit envoyé dans un délai de 90 jours. Le PE et les annexes peuvent être modifiés par consentement mutuel écrit des deux participants.

16. Annexes

Les participants conviennent d’élaborer et de mettre en œuvre un ensemble de documents d’orientation et de procédures – annexes du présent PE (ci-jointes) – qui énoncent les principes et les renseignements nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des évaluations d’impact intégrées.

Les participants peuvent élaborer d’autres accords qu’ils jugent nécessaires en annexe pour faciliter la mise en œuvre des dispositions établies dans le présent PE, au besoin.

17. Signatures

Protocole d'entente original signée le 21 octobre 2019 par :

David McGovern
Président
Agence d’évaluation d’impact du Canada

and

Rumina Velshi
Présidente
Commission canadienne de sûreté nucléaire

Annexe 1 - Protocole de communication des renseignements et de notification

ATTENDU QUE l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (la CCSN) – ensemble, « les participants » – ont conclu un PE de coopération et de collaboration concernant la mise en œuvre de processus d’évaluation d’impact (EI) intégrée en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) pour les projets désignés, régis par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN).

PAR CONSÉQUENT, l’Agence et la CCSN se consulteront et collaboreront grâce à une coopération efficace et efficiente, sans retards inutiles ni dédoublements d’efforts, et conformément aux dispositions du PE et aux procédures et directives de la présente annexe en ce qui concerne la communication des renseignements et la notification.

Objet

La présente annexe explique comment l’Agence et la CCSN assureront la communication des renseignements et la notification durant toutes les étapes d’un processus d’EI intégrée.

Portée

La présente annexe s’appliquera à la communication, à la notification et à la communication hâtive et continue des renseignements à toutes les phases d’une éventuelle EI intégrée portant sur des projets désignés, régis par la LSRN, y compris des activités de mobilisation, de consultation, d’analyse et de travaux préparatoires.

Les rôles et les responsabilités de l’Agence et de la CCSN concernant un processus d’EI intégrée sont conformes à la LEI et à la LSRN, respectivement.

Communication des renseignements et notification

L’Agence et la CCSN conviennent que la notification réciproque et la communication des renseignements précoce et continue sont importantes pour garantir que le principe « un projet, une évaluation » soit appliqué pour satisfaire aux exigences de la LEI et de la LSRN. À ce titre, l’Agence et la CCSN conviennent, à tout le moins, de s’aviser mutuellement aux points clés décrits ci-après.

Tout au long du processus d’EI intégrée, l’Agence informera la CCSN des activités de mobilisation du public et de consultation auprès des peuples autochtones prévues ou demandées, conformément aux annexes relatives à la mobilisation du public et aux consultations des Autochtones (annexes 2 et 3).

Avant la présentation d’une description initiale du projet :

  • Les participants s’aviseront mutuellement si et quand un promoteur potentiel communique avec l’un des participants pour des discussions initiales et préliminaires sur un éventuel projet désigné avant la phase de planification du processus d’EI intégrée.
  • Les participants collaboreront à l’examen des premières versions d’une description de projet afin de déterminer si elles sont complètes et si les exigences en matière de renseignements du Règlement concernant les exigences en matière de renseignements et de gestion des échéanciers sont satisfaites.
  • Les participants collaboreront pour déterminer si un projet proposé est un projet désigné.
  • Les participants partageront les connaissances acquises lors de la consultation de la Couronne, comme indiqué dans l’annexe sur les consultations autochtones (annexe 3).

Pendant la phase de planification :

  • L’Agence informera la CCSN du moment où les descriptions de projet initiales et détaillées auront été acceptées et affichées sur le registre public.
  • L’Agence informera la CCSN du moment où le sommaire des questions, les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact, les plans et l’avis de lancement seront publiés dans le registre public.

Pendant les phases de l’étude d’impact et de l’évaluation d’impact :

  • Les participants conviennent de s’aviser mutuellement de tout renseignement reçu concernant le délai estimé pour la présentation de l’étude d’impact ou de la demande de permis.
  • Les participants acceptent de s’aviser mutuellement de toute réunion bilatérale avec le promoteur ou d’autres participants à l’EI intégrée.
  • Après réception du rapport de la commission d’examen intégré, l’Agence informera la CCSN le plus tôt possible si des conditions d’EI potentielles supplémentaires sont requises en ce qui concerne l’EI intégrée ou à la suite de consultations auprès de groupes autochtones, qui vont au-delà des conditions d’EI potentielles mentionnées dans le rapport de la commission d’examen intégré.

Pendant la phase de la prise de décision :

  • La CCSN informera l’Agence dès que possible si elle est incapable de garantir la mise en œuvre d’une mesure d’atténuation spécifique ou d’une condition d’EI éventuelle afin de permettre l’inclusion de cette mesure d’atténuation dans la déclaration de décision d’EI émise en vertu de la LEI.
  • L’Agence informera la CCSN avant la présentation du mémoire au Cabinet.
  • L’Agence informera la CCSN avant la publication de la déclaration de décision d’EI en vertu de la LEI si le projet est autorisé à aller de l’avant.
  • Si le projet reçoit une décision favorable en matière d’EI, la CCSN en informera l’Agence avant la délivrance d’un permis en vertu de la LSRN.

Pendant la phase postérieure à la décision :

  • Les participants conviennent de se tenir mutuellement au courant des points suivants, soit :
    • toute modification proposée aux conditions d’EI susceptible d’entraîner des modifications à l’atteinte des objectifs des conditions, mais non à la portée et l’objet (nouvelle science, nouvelle technologie, etc.);
    • toute non-conformité signalée concernant les conditions d’EI dans le permis délivré en vertu de la LSRN ou, le cas échéant, dans la déclaration de décision rendue en vertu de la LEI.

Personnes-ressources

La CCSN et l’Agence identifieront chacune la personne-ressource qui coordonnera la correspondance entre les deux organisations. Ces personnes-ressources assureront la communication des renseignements et la notification pendant toutes les phases d’un processus d’EI intégrée.

La personne-ressource de la CCSN est le directeur, Division de l’évaluation environnementale (ou son délégué). La personne-ressource de l’Agence est le gestionnaire de projet régional du projet proposé. Chaque participant s’assurera que les coordonnées à jour de sa personne-ressource sont communiquées à l’autre participant.

Annexe 2 - Mobilisation et participation du public pour les évaluations d’impact intégrées

ATTENDU QUE l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (la CCSN) – ensemble, « les participants » – ont conclu un PE de coopération et de collaboration concernant la mise en œuvre de processus d’évaluation d’impact (EI) intégrée en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) pour les projets désignés, régis par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN).

PAR CONSÉQUENT, l’Agence et la CCSN se consulteront et collaboreront grâce à une coopération efficace et efficiente, sans retards inutiles ni dédoublements d’efforts, et conformément aux dispositions du PE et aux procédures et directives de la présente annexe en ce qui concerne la mobilisation et la participation du public aux fins des EI intégrées.

Définitions

Dans la présente annexe :

On entend généralement par « participant à l’examen » toute personne qui assiste ou qui participe à un processus d’EI intégrée, notamment aux audiences publiques, conformément aux Règles de procédure de la CCSN.

Objet

La présente annexe indique comment l’Agence et la CCSN assureront une coopération et une collaboration continues en ce qui concerne la mobilisation des participants à l’examen tout au long d’une EI intégrée en vertu de la LEI et de la LSRN.

Portée

La présente annexe s’appliquera aux activités de mobilisation du public pendant une EI intégrée d’un projet désigné régi par la LSRN.

Les rôles et les responsabilités de l’Agence et de la CCSN concernant une EI intégrée sont conformes à la LEI et à la LSRN, respectivement.

La présente annexe vise à fournir un cadre flexible et sera adaptée, au besoin, à chaque projet.

Principes de mobilisation du public

La mobilisation du public est un élément essentiel des processus d’EI ouverts, éclairés et significatifs. L’Agence et la CCSN s’engagent à encourager une participation significative du public et des autres participants à l’examen durant les EI intégrées. Une participation significative du public signifie que les membres du public qui souhaitent participer à une EI intégrée ont l’occasion de le faire et ont accès aux renseignements qui leur permettent de participer de façon éclairée.

L’Agence et la CCSN conviennent que la coordination des activités de mobilisation du public à toutes les phases d’un processus d’EI intégrée est importante pour garantir le respect du principe « un projet, une évaluation ». Les activités de mobilisation du public durant tout le processus d’EI seront coordonnées par l’Agence, en collaboration avec la CCSN.

En tant qu’organisme de réglementation du cycle de vie, la CCSN entretient des relations avec les participants, de la première mobilisation sur un projet potentiel à la préparation, à la construction, à l’exploitation, au déclassement et à la fermeture d’un site. Dans le contexte d’un projet désigné comprenant des activités concrètes régies par la LSRN, la CCSN participera aux processus de mobilisation conjointement avec l’Agence tout au long de l’EI intégrée. Cela aidera la CCSN à renforcer les relations existantes, ou à en créer de nouvelles; celles-ci sont importantes pour la réglementation du projet proposé durant tout son cycle de vie.

L’Agence et la CCSN reconnaissent que les projets régis par la CCSN peuvent susciter un vif intérêt de la part du public. L’Agence et la CCSN conviennent qu’il faudra faire preuve de souplesse pour élaborer l’éventail approprié d’activités de mobilisation tout au long du processus d’EI intégrée afin de permettre une participation significative du public. En élaborant l’éventail d’options approprié, l’Agence et la CCSN s’engagent à élaborer un processus ouvert, inclusif et adapté aux besoins du public.

L’Agence et la CCSN conviennent que le processus d’EI intégrée sera informel et, dans la mesure où il sera compatible avec l’application générale des règles d’équité procédurale et de justice naturelle, mettra l’accent sur la flexibilité et l’informalité dans la conduite de l’évaluation.

Mobilisation du public pendant l'évaluation d'impact

Dans le but de favoriser une mobilisation significative du public à chaque phase du processus d’EI intégrée, l’Agence et la CCSN conviennent de ce qui suit :

Mobilisation en amont

À la suite de toute notification rapide par un promoteur indiquant qu’une description de projet est susceptible d’être présentée en vertu de la LEI, l’Agence et la CCSN entameront des discussions sur les activités de mobilisation appropriées qui seront entreprises pendant la phase de planification, si une EI était requise.

Le cas échéant, il sera envisagé de faire progresser les activités de mobilisation du public avant la présentation de la description initiale du projet afin de mieux faire connaître le processus d’EI intégrée.

Étape préparatoire

L’objectif de l’occasion de mobilisation qui suit la présentation de la description initiale de projet a pour but de solliciter les commentaires des participants à l’examen concernant les sujets de préoccupation liés au projet proposé.

Si le promoteur a entrepris des activités de mobilisation avant la présentation de la description du projet et a inclus un résumé des questions qu’il a entendues, cette mobilisation initiale servira également à valider les renseignements fournis par le promoteur.

Les commentaires reçus durant cette période de mobilisation initiale seront pris en compte dans le sommaire des questions qui sera fourni au promoteur. L’Agence et la CCSN collaboreront à l’élaboration du résumé des enjeux.

La deuxième période de mobilisation suivant la réception de la réponse du promoteur au sommaire des questions aura pour objet d’éclairer davantage l’élaboration des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact et du plan de participation du public. Dans un souci de transparence sur la manière dont les commentaires publics formulés au cours de cette période de mobilisation sont pris en compte, l’Agence et la CCSN collaboreront pour élaborer des réponses détaillées aux commentaires reçus sur la version provisoire des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact et du plan de participation du public. Ces réponses seront versées au registre public et partagées avec les participants.

Si une EI est requise, l’Agence et la CCSN travailleront ensemble à l’élaboration du plan de participation du public. Les principes énoncés dans le plan de participation du public seront intégrés au mandat de la commission d’examen intégré afin de fournir un cadre dans lequel la commission dialoguera avec les participants à l’examen lors de l’EI intégrée.

Phase de l’étude d’impact

À la suite du renvoi de l’EI à une commission d’examen intégré, une troisième période de mobilisation sera organisée afin d’éclairer davantage l’élaboration du mandat de la commission. L’Agence et la CCSN travailleront ensemble pour élaborer des réponses détaillées aux commentaires reçus sur le mandat provisoire afin que les commentaires du public soumis durant cette période de mobilisation soient traités de manière transparente. Ces réponses seront versées au registre public et partagées avec les participants à l’examen.

La phase d’étude d’impact a pour objectif de s’assurer que l’étude d’impact / la demande de permis est appropriée pour amorcer une période de commentaires du public et comprend les études ou renseignements requis, comme indiqué dans la version finale des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact.

Durant l’examen de l’étude d’impact / la demande de permis, l’Agence et la CCSN consulteront les participants à l’examen afin de valider les renseignements fournis par le promoteur.

Phase de l’évaluation d’impact

La commission d’examen intégré dirige l’examen détaillé des études et des renseignements fournis dans l’étude d’impact / la demande de permis au cours de la phase de l’évaluation d’impact. Cette phase comprend la présentation et la validation des renseignements, la résolution des problèmes et l’élaboration de mesures d’atténuation et de conditions potentielles. Cette phase aboutira à la préparation et à la présentation du rapport de la commission d’examen intégré, incluant des recommandations, des conditions proposées et des conclusions.

La commission d’examen intégré sera responsable de la conception de son approche en matière de mobilisation du public en tenant compte des principes relatifs à une mobilisation significative compris dans son mandat. À tout le moins, la commission d’examen intégré sera tenue de solliciter les commentaires des participants à l’examen aux étapes suivantes de son processus, soit :

  • solliciter les points de vue des participants à l’examen sur les renseignements contenus dans l’étude d’impact / la demande de permis;
  • solliciter les points de vue des participants à l’examen sur des procédures provisoires pour la conduite de l’audience publique;
  • solliciter les points de vue des participants à l’examen sur des conditions potentielles provisoires aux fins de l’examen par le gouverneur en conseil dans la déclaration de décision relative à l’EI et par la commission dans la demande de permis aux termes de la LSRN, si le projet est autorisé à aller de l’avant.

Phase de la prise de décision

Au besoin, le public peut avoir la possibilité de commenter toute mesure d’atténuation supplémentaire ou toute exigence de suivi pouvant être élaborée à la suite de la présentation du rapport de la commission d’examen intégré. Compte tenu des questions en suspens identifiés par les participants à l’examen, l’Agence peut élaborer d’autres conditions potentielles en consultation avec la CCSN.

Généralités

En outre, l’Agence et la CCSN conviennent de ce qui suit :

  • le registre public de l’Agence servira de registre officiel pour l’EI intégrée, y compris en tant que registre de toutes les preuves ou tous les renseignements présentés par les participants à l’examen au cours de l’EI intégrée;
  • les communications avec les participants à l’examen seront coordonnées durant toute l’EI intégrée, y compris avant l’étape préparatoire;
  • l’expertise technique appropriée sera mise à disposition pour informer les participants à l’examen aux étapes appropriées du processus d’EI intégrée;
  • les produits de communication seront coordonnés tout au long du processus d’EI intégrée.

L’Agence sera responsable de la traduction de tous les documents qu’elle crée dans les deux langues officielles du Canada avant leur publication sur le registre public, y compris la traduction des avis et des communiqués publics et du rapport préparé par la commission d’examen intégré. L’Agence déploiera tous les efforts raisonnables pour hâter la traduction du rapport après sa présentation par la commission d’examen intégré.

Personnes-ressources

La CCSN et l’Agence identifieront chacune une personne-ressource qui coordonnera les activités et les communications publiques pendant toute l’EI intégrée. Ces personnes-ressources s’occuperont de la coordination et s’assureront que les communications provenant des deux organisations évitent les dédoublements et répondent à la nécessité d’offrir au public des renseignements utiles.

La personne-ressource de la CCSN est le directeur, Division de l’évaluation environnementale pour le projet désigné (ou son délégué). Les personnes-ressources de l’Agence sont le gestionnaire de projet régional (au cours l’étape préparatoire) et le gestionnaire de commission (pour toutes les phases ultérieures) pour l’examen du projet proposé. Chaque participant s’assurera que les coordonnées à jour de sa personne-ressource sont communiquées à l’autre participant.

Annexe 3 - Rôles et responsabilités de la Couronne Consultation dans les processus d’évaluation d’impact intégrée

ATTENDU QUE l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (la CCSN) – ensemble, « les participants » – ont conclu un PE de coopération et de collaboration concernant la mise en œuvre du processus d’évaluation d’impact (EI) intégrée en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) pour les projets désignés, régis par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN).

PAR CONSÉQUENT, l’Agence et la CCSN se consulteront et collaboreront grâce à une coopération efficace et efficiente, sans retards inutiles ni dédoublements d’efforts, et conformément aux dispositions du PE et aux procédures et directives de la présente annexe en ce qui concerne l’obligation de consulter qui incombe à la Couronne.

1.1. Définitions

Dans cette annexe :

« Peuples autochtones » s’entend au sens de « peuples autochtones du Canada », tel qu’il est défini à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

1.2. Objet

La présente annexe a pour objet de définir les rôles et les responsabilités liés au rôle de chaque participant en ce qui concerne l’obligation incombant à la Couronne de consulter et, le cas échéant, d’accommoder les peuples autochtones à l’égard des projets désignés faisant l’objet d’un processus d’EI intégrée.

1.3. Rôles des autres participants

Les rôles des autres participants clés en ce qui concerne les activités de consultation de la Couronne dans le cadre d’un processus d’EI intégrée, dont les autorités fédérales, le promoteur du projet et les peuples autochtones, varieront en fonction de divers facteurs. Ces rôles et possibilités de participation seront définis au cours de la phase de planification d’une EI intégrée, notamment par l’intermédiaire du Plan de partenariat et de consultation des Autochtones (PPCA) et des plans de consultation propres aux groupes, le cas échéant.

Le rôle de la commission d’examen intégré en ce qui concerne l’évaluation des répercussions possibles d’un projet désigné sur les droits autochtones ou issus de traités sera décrit dans le mandat de la commission d’examen intégré (consulter l’annexe 6).

2. Rôle de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada dans les activités de consultation de la couronne

2.1. Apperçu

L’Agence dirigera les activités de consultation de la Couronne avec les peuples autochtones au cours des EI intégrées et coordonnera une approche pangouvernementale d’intégration des consultations de la Couronne dans le processus d’EI intégrée. L’Agence :

  • dirigera une équipe de consultation de la Couronne tout au long de l’EI intégrée conformément à la politique de l’Agence et à d’autres politiques, orientations et outils pertinents pour les activités de consultation de la Couronne et la mobilisation des Autochtones, et coordonnera la participation de la CCSN, des autorités fédérales et d’autres instances dans le cadre d’activités de consultation menées avec les groupes autochtones potentiellement touchés;
  • servira de principal point de contact à l’égard du processus de consultation, coordonnera les communications et les consultations entre les groupes autochtones potentiellement touchés et les autres participants intéressés de la Couronne, et facilitera les communications entre les groupes autochtones et le promoteur, s’il y a lieu;
  • tiendra le dossier de consultation de la Couronne et le communiquera à la CCSN, aux autorités fédérales et à la commission aux fins de leur utilisation;
  • transférera le dossier de consultation de la Couronne à la CCSN et aux autorités fédérales à la suite de la publication de la déclaration de décision sur l’EI.

2.2. Phase de planification

L’Agence, en collaboration avec la CCSN, donnera des orientations aux promoteurs quant à la participation en amont des groupes et des instances autochtones potentiellement touchés, menant à la présentation d’une description initiale de projet à l’Agence.

Après la présentation d’une description initiale de projet, l’Agence dirigera la planification collaborative d’un processus de consultation de la Couronne dont l’étendue, les ressources et la souplesse sont appropriées, en ce qui concerne l’EI intégrée, faisant intervenir toutes les autorités fédérales compétentes. Une équipe de consultation de la Couronne sera mise sur pied pour l’EI intégrée, composée d’employés de l’Agence, de la CCSN et des autorités fédérales compétentes.

Les principales activités qui seront entreprises en collaboration avec la CCSN consisteront notamment à :

  • effectuer les recherches et les analyses préliminaires nécessaires pour déterminer si et dans quelle mesure une obligation juridique de consulter peut s’appliquer à la prise de décision envisagée en vertu de la LEI et de la LSRN, en fonction des renseignements fournis par le promoteur dans sa description initiale de projet;
  • travailler avec le promoteur, les autorités fédérales et provinciales et d’autres instances, s’il y a lieu, pour identifier les groupes autochtones à consulter qui pourraient être touchés par un projet (ampleur de l’évaluation de consultation);
  • procéder à une évaluation préliminaire de la nature, de la portée et du contenu des droits autochtones ou issus de traités que peuvent exercer les groupes autochtones dans la zone potentiellement touchée par le projet, ainsi qu’à une évaluation préliminaire des effets négatifs potentiels du projet sur les droits autochtones ou issus de traités identifiés;
  • appliquer ces évaluations préliminaires pour orienter l’ampleur du processus de consultation identifié comme étant approprié pour chaque groupe autochtone;
  • relever tous les protocoles ou ententes conclus par la Couronne et les groupes autochtones qui doivent être respectés et suivis;
  • recueillir des renseignements généraux sur les groupes autochtones participants et sur les relations actuelles entre la Couronne et les Autochtones afin de permettre à tous les membres de l’équipe de consultation de se familiariser avec les traditions, l’histoire ou les caractéristiques culturelles uniques de chaque collectivité que consultera la Couronne;
  • établir et tenir le dossier des consultations de la Couronne;
  • déterminer les enjeux soulevés par les groupes autochtones dans les commentaires et la rétroaction reçus dans la description initiale de projet et en assurer le suivi.

Si une EI intégrée est requise, l’Agence collaborera avec les groupes autochtones, la CCSN, les autorités fédérales et d’autres instances pour élaborer et mettre en œuvre le PPCA.

L’Agence, en collaboration avec la CCSN, sollicitera les commentaires et les observations des groupes autochtones sur l’élaboration de tous les documents de planification pertinents, notamment les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact et tout plan de consultation propre aux groupes.

À la fin de la phase de planification, l’Agence, en collaboration avec la CCSN :

  • mettra à jour, au besoin, l’ampleur et la profondeur préliminaires de l’évaluation de consultation, notamment de l’évaluation initiale des effets négatifs potentiels du projet désigné sur les droits autochtones ou issus de traités;
  • partagera avec les groupes autochtones l’avis de lancement et les plans finalisés élaborés au cours de la phase de planification;
  • invitera les groupes autochtones à soumettre des demandes d’aide financière en vue de leur participation aux phases ultérieures de l’EI intégrée, et communiquera les étapes suivantes du processus, y compris le renvoi de l’EI à une commission d’examen intégré.

À la fin de la phase de planification, l’Agence collaborera avec la CCSN et les autorités fédérales participantes pour déterminer la pertinence de l’EI et de la méthode de consultation afin d’être en mesure de répondre aux intérêts et aux préoccupations soulevés par les groupes autochtones identifiés en ce qui concerne le projet désigné. Cette étape procédurale aidera à déterminer un possible mandat d’accommodement pour l’équipe de consultation de la Couronne afin de répondre aux intérêts et aux préoccupations des groupes autochtones identifiés. Le PPCA contribuera également à éclairer la conception globale du processus d’EI, y compris la gestion des échéanciers et des étapes clés du processus requise pour mettre en œuvre le PPCA et un processus de consultation significatif.

2.3. Phase de l'étude d'impact

Les principales activités qui seront entreprises en collaboration avec la CCSN comprennent les suivantes :

  • l’Agence invitera les groupes autochtones à formuler des commentaires sur le mandat provisoire de la commission, suggérera des candidats pour la nomination à la commission d’examen intégré et sollicitera une rétroaction quant aux exigences en matière de traduction dans les langues autochtones à l’audience publique;
  • l’Agence informera les groupes autochtones du financement nécessaire pour soutenir leur participation aux phases ultérieures du processus d’EI, conformément au PPCA et à tout plan de consultation propre aux groupes;
  • l’Agence, en collaboration avec l’équipe de consultation de la Couronne, déterminera et suivra des mesures d’atténuation potentielles et d’autres mesures d’accommodement en se fondant sur un examen préliminaire de l’étude d’impact, la demande de permis du promoteur et des questions soulevées par les groupes autochtones à ce stade du processus;
  • de concert avec l’équipe de consultation de la Couronne, l’Agence maintiendra un dialogue bilatéral tout au long de la phase de l’étude d’impact et collaborera avec les groupes autochtones pour soutenir la mise en œuvre du PPCA et de tout plan de consultation propre aux groupes, selon le cas;
  • l’Agence invitera les groupes autochtones à commenter l’étude d’impact / la demande de permis du promoteur afin de permettre d’orienter la décision à savoir si les études ou les renseignements requis ont été fournis par le promoteur;
  • à la fin de la phase d’étude d’impact, l’Agence, en collaboration avec l’équipe de consultation de la Couronne, communiquera aux groupes autochtones les mises à jour nécessaires, y compris la mise en œuvre du PPCA, tout plan de consultation propre aux groupes incorporant des connaissances autochtones et toute mise à jour nécessaire à l’évaluation préliminaire par la Couronne des répercussions négatives potentielles sur les droits autochtones ou issus de traités (fondée sur les renseignements recueillis au cours de la phase d’étude d’impact);
  • l’Agence amorcera également l’élaboration d’une version provisoire du Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne et mènera des consultations à ce sujet.

2.4. Phase de l'évaluation d'impact

Après l’établissement de la commission d’examen intégré, les principales activités qui seront entreprises en collaboration avec la CCSN comprendront notamment les suivantes :

  • de concert avec l’équipe de consultation de la Couronne, l’Agence maintiendra un dialogue bilatéral continu et collaborera avec les groupes autochtones pour soutenir la mise en œuvre du PPCA et de tout plan de consultation propre aux groupes, selon le cas;
  • l’Agence informera les groupes autochtones de la nomination des membres de la commission d’examen intégré et communiquera le mandat définitif de ce dernier;
  • l’Agence incitera les groupes autochtones à participer au processus de la commission d’examen intégré et indiquera les dates des audiences publiques;
  • de concert avec l’équipe de consultation de la Couronne, l’Agence surveillera le dossier de l’examen intégré afin de se tenir au courant des questions soulevées par les groupes autochtones et des propositions relatives à la prévention, l’atténuation ou l’accommodement quant aux effets négatifs potentiels sur l’exercice des droits autochtones ou issus de traités;
  • de concert avec l’équipe de consultation de la Couronne, l’Agence participera à l’audience publique en fournissant des commentaires à la commission d’examen intégré, au besoin ou à la demande de la commission. Les commentaires à l’intention de la commission peuvent inclure des renseignements sur les mesures d’atténuation potentielles et d’autres mesures d’accommodement, ou la présentation de la version provisoire du Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne ou des éléments de celui-ci;
  • l’Agence suivra l’élaboration et la consultation par la commission d’examen intégré des conditions potentielles provisoires concernant le projet désigné;
  • l’Agence, en collaboration avec l’équipe de consultation de la Couronne, répondra aux demandes de renseignements dans le cadre du processus de la commission d’examen intégré et aux questions soulevées par des groupes autochtones en dehors de l’EI intégrée en ce qui concerne les questions liées aux consultations;
  • après la clôture du dossier de l’examen de la commission, l’Agence et l’équipe de consultation de la Couronne :
    • collaboreront dans la mesure du possible avec les groupes autochtones potentiellement touchés pour évaluer les répercussions possibles du projet sur les droits autochtones ou issus de traités;
    • organiseront une série de réunions avec des groupes autochtones, au besoin, afin de tenir un dialogue bilatéral sur les questions potentiellement en suspens et sur toute proposition visant à les résoudre;
    • coordonneront une « analyse des lacunes » pangouvernementale des mesures d’atténuation ou d’accommodement proposées dans le contexte des répercussions possibles sur l’exercice des droits autochtones ou issus de traités, et élaboreront des réponses de la Couronne aux questions soulevées qui pourraient échapper au mandat de la commission;
  • l’Agence informera les groupes autochtones du moment de la publication du rapport de la commission d’examen intégré et des plans de consultation qui suivront la clôture du dossier d’examen de la commission;
  • au besoin, à la suite de la diffusion publique du rapport de la commission d’examen intégré, l’Agence et l’équipe de consultation de la Couronne :
    • communiqueront aux groupes autochtones toute mise à jour requise liée à la mise en œuvre du PPCA ou de plans de consultation propres aux groupes;
    • mèneront des consultations sur le rapport de la commission d’examen intégré;
    • mèneront des consultations, si des questions en suspens ou des lacunes sont soulevées dans le rapport de la commission d’examen intégré ou par les groupes autochtones potentiellement touchés, sur toute condition potentielle recommandée supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour la déclaration de décision d’EI du ministre de l’Environnement (le ministre) et le permis éventuel de la CCSN;
    • mèneront des consultations sur toute proposition relative à d’autres mesures d’accommodement en ce qui concerne les effets négatifs potentiels sur l’exercice des droits autochtones ou issus de traités;
    • poursuivront l’élaboration d’une version provisoire du Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne et des consultations à cet égard;
    • mèneront des consultations relatives à la déclaration de décision d’EI provisoire.
  • en utilisant la version provisoire du Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne comme principal instrument, l’Agence et l’équipe de consultation de la Couronne communiqueront aux groupes autochtones l’évaluation détaillée de la Couronne des incidences négatives potentielles sur l’exercice des droits autochtones ou issus de traités (sur la base des renseignements recueillis au cours de la phase de l’EI), ainsi que toute condition potentielle recommandée ou d’autres mesures d’accommodement pour régler les questions en suspens ou les effets négatifs;
  • l’Agence coordonnera l’évaluation de la pertinence des efforts de consultation de la Couronne jusqu’à présent, avec la contribution de la CCSN, des autorités fédérales participantes et, au besoin, du ministère de la Justice;
  • en tenant compte de tous les commentaires reçus sur la version provisoire du Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne, l’Agence finalisera le rapport, coordonnera la réponse à toute question en suspens qui n’a pas encore été traitée dans le rapport de la commission d’examen intégré et le Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne, et en informera les groupes autochtones au besoin;
  • l’Agence soumettra au ministre le Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne et ses recommandations (y compris la déclaration de décision de l’EI provisoire) et invitera les groupes autochtones à soumettre leurs propres présentations indépendantes directement au ministre ou au gouverneur en conseil afin d’éclairer la prise de décision fédérale en ce qui concerne le projet désigné.

2.5. Phase de la prise de décision

Des activités clés seront entreprises en collaboration avec la CCSN, dont les suivantes :

  • l’Agence coordonnera les commentaires et les avis liés aux consultations à l’intention du ministre et du gouverneur en conseil, notamment les résultats de l’évaluation de la Couronne des incidences sur les droits autochtones, le résumé du Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne, l’évaluation de la pertinence des consultations et la formulation de recommandations pour tout autre accommodement qui peut s’avérer nécessaire pour s’acquitter de l’obligation de consulter, améliorer les relations et favoriser la réconciliation;
  • l’Agence continuera de fournir aux groupes autochtones des mises à jour procédurales sur le processus décisionnel et les phases éventuelles postérieures au processus décisionnel, jusqu’à ce qu’une décision soit annoncée, y compris le transfert des responsabilités de consultation de la Couronne à la CCSN, au besoin.

2.6. Phase du suivi, de la surveillance, de la conformité et de l,application de la loi

L’Agence transférera à la CCSN le rôle principal relatif à la consultation de la Couronne, avec des efforts de gestion des relations pour assurer une transition en douceur comprenant, s’il y a lieu, des réunions pour faciliter les relations actuelles entre la Couronne et les Autochtones avec les participants appropriés de la Couronne pour la phase réglementaire. L’Agence s’assurera également que le dossier de consultation de la Couronne est mis à la disposition de la CCSN et des autorités fédérales pour leur utilisation continue.

L’Agence et l’équipe de consultation de la Couronne discuteront et consigneront toute leçon tirée à l’appui de l’amélioration continue.

3. Rôle de la commission canadienne de sûreté nucléaire dans les consultation de la Couronne

3.1. Apperçu

La CCSN agira en tant qu’autorité fédérale experte technique auprès de l’équipe de consultation de la Couronne tout au long de l’EI et coordonnera la participation du personnel concerné de la CCSN aux consultations avec les groupes autochtones afin de s’assurer que la Commission, en tant qu’agent de la Couronne, respecte son obligation de consulter et, le cas échéant, qu’elle prend des mesures d’adaptation en ce qui concerne les décisions en matière d’octroi de permis dans le cadre du processus d’EI intégrée.

La CCSN communiquera à l’Agence toute procédure ou caractéristique applicable relative aux consultations de son fondement d’autorisation à une installation réglementée, y compris l’application par la CCSN du REGDOC-3.2.2, Mobilisation des Autochtones, afin d’assurer l’harmonisation de toute activité de mobilisation initiale menée par l’Agence ou la CCSN, y compris la possibilité d’organiser des réunions conjointes de l’Agence et de la CCSN avec des groupes autochtones relativement à un projet désigné potentiel.

3.2. Phase de planification

La CCSN aidera l’Agence en donnant des orientations aux promoteurs quant à la mobilisation en amont des autorités et des instances autochtones potentiellement touchées, ce qui mènera à la présentation d’une description de projet initiale à l’Agence.

À la suite de la présentation d’une description de projet initiale, la CCSN participera à la planification collaborative d’un processus de consultation de la Couronne dont l’étendue, les ressources et la souplesse sont appropriées aux besoins de l’EI intégrée. Les principales activités consistent notamment à :

  • affecter du personnel de la CCSN à l’équipe de consultation de la Couronne pour l’EI intégrée;
  • contribuer aux recherches et aux analyses préliminaires menées par l’Agence pour déterminer si, et dans quelle mesure, une obligation juridique de consulter peut s’appliquer à la prise de décision envisagée en vertu de la LEIet de laLSRN en fonction des renseignements fournis par le promoteur dans sa description de projet initiale;
  • collaborer avec l’Agence, le promoteur, les autorités fédérales et provinciales et d’autres instances, s’il y a lieu, pour identifier les groupes autochtones à consulter qui pourraient être touchés par un projet (ampleur de l’évaluation de consultation);
  • contribuer à une évaluation préliminaire de la nature, de la portée et du contenu des droits autochtones ou issus de traités que peuvent exercer les groupes autochtones dans la zone potentiellement touchée par le projet, ainsi qu’une évaluation préliminaire des effets négatifs potentiels du projet sur ces droits autochtones ou issus de traités;
  • contribuer à l’application de ces évaluations préliminaires pour éclairer l’ampleur du processus de consultation identifié comme étant approprié pour chaque groupe autochtone;
  • relever toute entente ou tout protocole conclu par le Canada ou la CCSN et les groupes autochtones, qui doit être respecté et suivi;
  • examiner les renseignements généraux sur les parties intéressées des groupes autochtones et sur les relations actuelles entre la Couronne et les Autochtones pour se familiariser avec les traditions, l’histoire et les caractéristiques culturelles uniques de chaque collectivité que consultera la Couronne;
  • aider à cerner les principaux enjeux soulevés par les groupes autochtones dans les commentaires et la rétroaction reçus pendant la phase de planification;
  • contribuer au dossier de consultation de la Couronne, s’il y a lieu, en fournissant tout détail relatif aux interactions de la CCSN avec les groupes autochtones à l’égard du projet désigné, lorsque l’Agence peut ne pas être un participant;
  • si une EI intégrée est nécessaire, travailler en collaboration avec l’Agence, les groupes autochtones, les autorités fédérales et d’autres instances pour développer et mettre en œuvre le PPCA et tout plan de consultation propre aux groupes;
  • participer au sein de l’équipe de consultation de la Couronne à toutes les réunions avec les groupes autochtones afin de tisser des liens, de discuter des enjeux soulevés et d’aborder les questions et les préoccupations formulées concernant le processus réglementaire de la CCSN et son rôle à titre d’organisme de réglementation du cycle de vie;
  • examiner la conception proposée des phases ultérieures du processus d’EI intégrée, y compris la gestion des échéanciers, les rôles et les responsabilités de la CCSN.

3.3. Phase de l'étude d'impact

Les principales activités auxquelles participera la CCSN consistent notamment à :

  • aider l’Agence à mettre en œuvre les aspects pertinents du PPCA et les plans de consultation propres aux groupes, y compris la participation à toutes les réunions de consultation avec les groupes autochtones, l’identification et le suivi de mesures d’atténuation ou autres mesures d’accommodement éventuelles, sur la base d’un examen préliminaire de l’étude d’impact / la demande de permis du promoteur;
  • aider l’Agence à examiner les commentaires reçus des groupes autochtones sur le mandat provisoire de la commission, y compris les suggestions de personnes à considérer pour la nomination à la commission d’examen intégré, ainsi qu’une rétroaction sur les exigences en matière de traduction dans les langues autochtones à l’audience publique;
  • aider l’Agence à examiner les commentaires sur l’étude d’impact / la demande de permis du promoteur reçus de groupes autochtones afin d’éclairer la prise de décision quant à savoir si les études ou les renseignements requis ont été fournis par le promoteur;
  • contribuer à l’élaboration et aux consultations relatives à une version provisoire du Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne.

3.4. Phase de l'évaluation d'impact

Après l’établissement de la commission d’examen intégré, la CCSN, au sein de l’équipe de consultation de la Couronne :

  • surveillera le dossier d’examen afin de se tenir au courant des questions soulevées par les groupes autochtones et des propositions relatives à la prévention ou à l’atténuation d’incidences potentielles sur l’exercice des droits autochtones et/ou issus de traités;
  • appuiera l’Agence afin de répondre aux demandes de renseignements dans le cadre du processus de la commission d’examen intégré et aux questions soulevées par des groupes autochtones en dehors de l’EI intégrée en ce qui concerne les questions liées aux consultations;
  • participera, après la clôture du dossier d’examen, aux réunions avec les groupes autochtones, au besoin, pour mener un dialogue bilatéral sur les questions possiblement en suspens et toute proposition de conditions supplémentaires potentielles ou d’autres mesures d’accommodement fondées sur l’évaluation continue de la pertinence des mesures d’atténuation proposées visant à atténuer les répercussions potentielles sur l’exercice des droits autochtones et/ou issus de traités;
  • suivant la publication du rapport de la commission d’examen intégré :
    • procédera à des consultations sur le rapport de la commission d’examen intégré;
    • mènera des consultations, si des questions en suspens ou des lacunes sont précisées dans le rapport de la commission d’examen intégré ou par les groupes autochtones potentiellement touchés, sur toute condition potentielle supplémentaire recommandée pour la déclaration de décision du ministre relative à l’EI et le permis éventuel de la CCSN;
    • mènera des consultations sur toute proposition relative à d’autres mesures d’accommodement en ce qui concerne les effets négatifs potentiels sur l’exercice des droits autochtones et/ou issus de traités;
    • aidera à l’élaboration continue et aux consultations relatives à une version provisoire du Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne;
    • mènera des consultations sur une déclaration de décision d’EI provisoire.
  • participera à l’évaluation menée par l’Agence sur la pertinence des efforts de consultation déployés par la Couronne à ce jour, notamment un examen précis des mesures envisagées par la commission d’examen intégré en tant que décideur en vertu de la LSRN; et contribuera à l’élaboration de réponses aux groupes autochtones pour toute question en suspens qui n’a pas déjà été traitée dans le rapport de la commission d’examen intégré et dans le Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne, et aidera à informer les groupes autochtones des étapes suivantes éventuelles après la publication de la déclaration de décision relative à l’EI.

3.5. Phase de la prise de décision

La CCSN, comme partie intégrante de l’équipe de consultation de la Couronne :

  • contribuera aux avis fournis au ministre et au gouverneur en conseil sur la pertinence des consultations et sur les mesures ou actions recommandées qui pourraient être nécessaires pour s’acquitter de l’obligation de consulter, améliorer les relations et favoriser la réconciliation.

3.6. Phase du suivi, de la surveillance, de la conformité et de l'application de la loi / phase réglementaire

Après la présentation d’une déclaration de décision pour un projet désigné, l’Agence communiquera le dossier de consultation de la Couronne à la CCSN, et identifiera cette dernière comme étant responsable de la consultation de la Couronne pendant la phase réglementaire, avec des efforts de gestion des relations coordonnés avec l’Agence et les autorités fédérales pour faciliter les relations continues entre la Couronne / l’organisme de réglementation et les Autochtones.

La CCSN informera également les groupes autochtones de la délivrance d’un permis en vertu de la LSRNet du rôle des groupes autochtones dans toute étape suivante du processus.

À titre de responsable des activités continues de suivi, de surveillance, de conformité et d’application de la loi, la CCSN :

  • surveillera la mise en œuvre des principales mesures d’atténuation, des conditions d’EI et des permis, y compris les exigences relatives à une mobilisation continue entre le promoteur du projet et les groupes autochtones identifiés et toute autre mesure d’accommodement visant à valider les conclusions de la Couronne sur les incidences potentielles sur les droits;
  • réagira aux problèmes soulevés par les groupes autochtones et recherchera des occasions continues de mobilisation et de collaboration, le cas échéant;
  • contribuera à la création de comités de surveillance faisant intervenir des groupes autochtones, le cas échéant;
  • offrira une aide financière aux participants pour toute activité continue de mobilisation ou de consultation en rapport avec la réglementation du cycle de vie du projet, le cas échéant.

En tant que membre de l’équipe de consultation de la Couronne pour l’EI intégrée, la CCSN contribuera à la discussion et à la consignation de toute leçon tirée à l’appui de l’amélioration continue.

Personnes-ressources

La CCSN et l’Agence identifieront chacune une personne-ressource qui coordonnera les activités de consultation et de mobilisation de la Couronne pendant toute l’EI intégrée. Ces personnes-ressources s’occuperont de la coordination et s’assureront que les communications provenant des deux organisations évitent les dédoublements.

La personne-ressource de la CCSN est le directeur, Division de l’évaluation environnementale pour le projet désigné. La personne-ressource de l’Agence est le gestionnaire de projet régional ou le responsable des consultations, comme il convient, pour le projet désigné. Chaque participant s’assurera que les coordonnées à jour de sa personne-ressource sont communiquées à l’autre participant.

Annexe 4 - Équipe de projet et secrétariat de la commission pour les évaluations d’impact intégrées

ATTENDU QUE l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (la CCSN) – ensemble, « les participants » – ont conclu un PE de coopération et de collaboration concernant la mise en œuvre de processus d’évaluation d’impact (EI) intégrée en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) pour les projets désignés, régis par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN).

PAR CONSÉQUENT, l’Agence et la CCSN se consulteront et collaboreront grâce à une coopération efficace et efficiente, sans retards inutiles ni dédoublements d’efforts, et conformément aux dispositions du PE et aux procédures et directives de la présente annexe en ce qui concerne les rôles et les responsabilités d’un secrétariat et d’une équipe de projet pour des EI intégrées.

Définitions 

Dans cette annexe :

On entend généralement par « participant à l’examen » toute personne qui assiste ou qui participe à un processus d’EI intégrée, notamment aux audiences publiques, conformément aux Règles de procédure de la CCSN.

Objet 

La présente annexe indique comment l’Agence et la CCSN soutiendront les EI intégrées de projets spécifiques comprenant des activités concrètes régies par la LSRN, notamment :

  • une équipe de projet, chargée de fournir un appui à la réalisation de l’EI intégrée avant la nomination d’une commission d’examen intégré;
  • un secrétariat de la commission, afin de fournir un appui à la commission d’examen intégré après sa nomination.

Portée

La présente annexe s’appliquera aux fonctions de l’équipe de projet et du secrétariat de la commission au cours d’EI intégrées pour des projets désignés comprenant des activités concrètes régies par la LSRN. Les rôles et les responsabilités de l’Agence et de la CCSN concernant un processus d’EI intégrée sont conformes à la LEI et à la LSRN, respectivement.

Une équipe de projet et un secrétariat de commission chargés de mener des EI intégrées conjointes avec d’autres instances seront régis par des ententes relatives à l’examen par une commission de projets précis (consulter l’annexe 8). Les modalités qui y sont décrites peuvent fournir des indications pour l’élaboration de telles ententes.

Équipe de projet

Une équipe de projet sera formée au cours de la phase de planification. Elle sera constituée de personnel professionnel, scientifique et technique, ou d’autres employés de l’Agence et de la CCSN nécessaires pour assurer un soutien à la conduite de l’EI intégrée.

Secrétariat de la commission

Un secrétariat de la commission sera formé et constitué de personnel professionnel, scientifique et technique, ou d’autres employés de l’Agence et de la CCSN nécessaires pour assurer un soutien à une commission d’examen intégré. Le secrétaire de la CCSN et un gestionnaire de commission de l’Agence (ou leur représentant respectif) agiront en tant que cogestionnaires d’un secrétariat d’une commission.

Sous réserve des directives de la commission d’examen intégré, les responsabilités consultatives et administratives du secrétariat de la commission comprennent, sans toutefois s’y limiter, les suivantes :

  • coordonner les dispositions logistiques pour la commission d’examen intégré, notamment les transcriptions, la traduction simultanée, les préparatifs de voyage, la location de salles, la planification des présentations orales, la rédaction des ordres du jour et la préparation des annonces publiques;
  • communiquer avec les participants à l’examen, y compris le promoteur, les ministères, les groupes autochtones, les médias et le public;
  • assurer un soutien scientifique et technique selon les directives des membres de la commission d’examen intégré;
  • tenir le dossier de projet et le site Internet du registre public au cours de l’examen par une commission de manière à faciliter l’accès du public et à assurer le respect des articles 104 et 105 de la LEI;
  • agir en tant que secrétaires archivistes et aider à la rédaction des comptes rendus des décisions selon les directives des membres de la commission d’examen intégré.

Le personnel faisant partie du secrétariat d’une commission ne sera pas considéré comme participant à l’évaluation. Les activités de ce personnel en réponse aux demandes de la commission d’examen intégré sont distinctes de l’examen technique au cours de la phase d’EI entreprise par la CCSN et l’Agence.

La CCSN et l’Agence fourniront du personnel faisant partie du secrétariat de la commission afin de servir de conseiller auprès de la commission d’examen intégré et d’assurer un soutien professionnel et administratif. L’Agence fournira également des experts en matière de relations avec les médias ou en communications et du personnel pour tenir le registre public au sein du secrétariat de la commission.

Les activités du secrétariat de la commission sont menées sous la seule et unique direction de la commission d’examen intégré.

Personnes-ressources

La CCSN et l’Agence identifieront chacune une personne-ressource pour coordonner l’établissement et la tenue du secrétariat de la commission. Ces représentants assureront la coordination et la communication provenant des deux organisations afin de favoriser un soutien rapide aux commissions d’examen intégré.

La personne-ressource de la CCSN est le secrétaire de la Commission ou son délégué. La personne-ressource de l’Agence est le directeur, Division des commissions d’examen ou une fois que la commission d’examen intégré est établie, le gestionnaire de la commission. Chaque participant s’assurera que les coordonnées à jour de sa personne-ressource sont communiquées à l’autre participant.

Annexe 5 - Nominations aux listes et aux commissions d’examen pour les évaluations d’impact intégrées

ATTENDU QUE l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (la CCSN) – ensemble, « les participants » – ont conclu un PE de coopération et de collaboration concernant la mise en œuvre de processus d’évaluation d’impact (EI) intégrée en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) pour les projets désignés, régis par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN).

PAR CONSÉQUENT, l’Agence et la CCSN se consulteront et collaboreront grâce à une coopération efficace et efficiente, sans retards inutiles ni dédoublements d’efforts, et conformément aux dispositions du PE et aux procédures et directives de la présente annexe en ce qui concerne les nominations aux listes et aux commissions d’examen.

Objet

La présente annexe indique comment l’Agence et la CCSN coopéreront en ce qui concerne :

  • l’établissement d’une liste de personnes susceptibles d’être nommées à des commissions d’examen intégré;
  • la nomination de personnes à des commissions d’examen intégré qui satisfont aux exigences de la LEI et de la LSRN.

Dispositions législatives

L’alinéa 42 c) de la LEI fixe un délai législatif à l’Agence quant à la nomination d’une commission d’examen, soit dans les 45 jours après que l’Agence a déterminé que le promoteur a fourni tous les renseignements ou toutes les études nécessaires.

Le paragraphe 44(3) de la LEI exige la nomination d’au moins une personne figurant sur la liste de la CCSN au sein de la commission d’examen lorsqu’un projet désigné faisant l’objet d’une EI inclut des activités concrètes régies par la LSRN.

En vertu de l’alinéa 50 a) de la LEI, le ministre de l’Environnement (le ministre) doit établir une liste de personnes pouvant être nommées à une commission d’examen, y compris une commission d’examen intégré de la CCSN.

L’alinéa 50 b) oblige le ministre à établir une liste de personnes de la CCSN (liste de la CCSN) en vue de leur nomination à une commission d’examen intégré. En vertu du paragraphe 50(2), le ministre doit établir cette liste en consultation avec le ministre des Ressources naturelles.

Rôles et responsabilités

Établissement de la liste de la CCSN

La CCSN et l’Agence collaboreront à l’identification précoce des candidats potentiels et à la préparation de renseignements pour l’Agence afin qu’elle puisse faire des recommandations au ministre concernant les nominations à la liste de la CCSN.

La CCSN identifiera les candidats potentiels pour la liste à partir de ses commissaires permanents et temporaires et fournira les profils biographiques pertinents à l’Agence. La CCSN informera ses commissaires permanents et temporaires qu’ils sont pris en considération pour la liste de la CCSN établie aux fins de commissions d’examen intégré en vertu de la LEI.

L’Agence utilisera les renseignements fournis par la CCSN pour préparer et faire des recommandations au ministre concernant les nominations à la liste de la CCSN. L’Agence consultera Ressources naturelles Canada (RNCan) et le ministre des Ressources naturelles au sujet des recommandations au ministre.

La CCSN informera l’Agence si des modifications à la liste de la CCSN sont nécessaires pour des motifs qui comprennent, sans toutefois s’y limiter, la nomination d’un nouveau commissaire, la démission d’un commissaire existant ou la non-disponibilité d’un commissaire.

Établissement de la liste de l'Agence

L’Agence cherchera à faire en sorte que sa liste existante aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) soit confirmée en tant que liste de l’Agence en vertu de la LEI. L’Agence fournira à la CCSN le profil biographique des membres de sa liste existante. La CCSN et l’Agence collaboreront à l’identification précoce des candidats potentiels et à la préparation de renseignements pour l’Agence afin qu’elle puisse faire des recommandations au ministre concernant les nominations à la liste de l’Agence.

Nominations aux commissions d'examen

Les préparatifs en vue des nominations aux commissions d’examen intégré débuteront dès que l’Agence et la CCSN auront une connaissance réelle et constructive d’une proposition de projet spécifique. La CCSN en informera la direction du portefeuille de RNCan afin qu’elle puisse commencer à travailler avec le Bureau du Conseil privé pour assurer des nominations rapides du gouverneur en conseil en vertu de la LSRN.

L’Agence identifiera les candidats potentiels, en consultation avec la CCSN, pour la commission d’examen intégré à partir de la liste de l’Agence (nommés par le ministre en vertu de l’alinéa 50a) de la LEI) susceptibles d’être disponibles et qualifiés. En l’absence de membres disponibles ou qualifiés dans la liste, l’Agence, en collaboration avec la CCSN, identifiera d’autres personnes à prendre en considération en tant que candidats pour la commission d’examen intégré.

L’Agence accepte de consulter le président de la CCSN pour la nomination de toute personne figurant sur la liste de la CCSN et d’obtenir des recommandations auprès de celui-ci. La CCSN identifiera, en collaboration avec l’Agence, des candidats potentiels figurant sur sa liste, susceptibles d’être disponibles et qualifiés pour la commission d’examen intégré. Si aucun membre de la liste de la CCSN n’est disponible, la CCSN sera en mesure d’identifier un candidat potentiel à partir de la liste de candidats nommés par le ministre ou, en l’absence de membres disponibles ou qualifiés, la CCSN identifiera, en consultation avec l’Agence, d’autres personnes à prendre en considération en tant que candidates pour la commission d’examen intégré.

Compte tenu de l’objectif « un projet, une évaluation », pour satisfaire aux exigences de la LEI et de la LSRN, l’Agence et la CCSN coopéreront pour recommander que tous les membres de la commission d’examen intégré soient également nommés commissaires à titre temporaire de la Commission en vertu de la LSRN, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil.

L’Agence évaluera les candidats potentiels pour une commission d’examen le plus tôt possible dans le cadre du processus d’EI intégrée. L’évaluation garantira que les membres potentiels de la commission sont impartiaux, qu’ils ne sont pas en conflit d’intérêts par rapport au projet désigné et que la commission d’examen intégré dispose d’un éventail approprié de compétences et de capacités, y compris la capacité de tenir l’audience publique dans la langue officielle pertinente du Canada.

Des candidats ne figurant pas sur la liste seront identifiés aux fins de la nomination à une commission s’il n’y a pas de candidats disponibles sur la liste de l’Agence ou de la CCSN. L’Agence recommandera des personnes au ministre, notamment en entreprenant les démarches de consultation requises pour toute nomination à une commission. RNCan sera également consulté au sujet des noms des candidats potentiels qui ne figurent pas sur la liste de la CCSN afin que le ministre de RNCan puisse recommander des candidats au gouverneur en conseil aux fins de leur nomination en tant que commissaires à titre temporaire de la Commission en vertu de la LSRN. L’Agence nommera les membres de la commission d’examen intégré lorsque le processus de nomination par le gouverneur en conseil sera terminé.

L’Agence, en collaboration avec la CCSN, invitera les groupes autochtones à proposer, le plus tôt possible dans le processus d’EI intégrée, des candidats pour la nomination à la commission d’examen intégré.

Dans le cas d’une EI intégrée qui doit également être réalisée conjointement avec une instance, cette dernière identifiera des candidats potentiels à considérer pour une nomination à la commission d’examen intégré, en consultation avec l’Agence et la CCSN.

Personnes-ressources

La CCSN et l’Agence identifieront chacune une personne-ressource pour coordonner l’établissement et la tenue de la liste de la Commission et aux fins des nominations aux commissions d’examen. Ces représentants assureront la coordination et la communication des deux organisations afin d’assurer des nominations rapides aux commissions d’examen intégré.

La personne-ressource de la CCSN est le secrétaire de la Commission ou son délégué. La personne-ressource de l’Agence est le directeur, Division des commissions d’examen. Chaque participant s’assurera que les coordonnées à jour de sa personne-ressource sont communiquées à l’autre participant.

Annexe 6 - Élaboration des conditions pour des évaluations d’impact intégrées

ATTENDU QUE l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (la CCSN) – ensemble, « les participants » – ont conclu un PE de coopération et de collaboration concernant la mise en œuvre de processus d’évaluation d’impact (EI) intégrée en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) pour les projets désignés, régis par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN).

PAR CONSÉQUENT, l’Agence et la CCSN se consulteront et collaboreront grâce à une coopération efficace et efficiente, sans retards inutiles ni dédoublements d’efforts, et conformément aux dispositions du PE et aux procédures et directives de la présente annexe en ce qui concerne l’élaboration des conditions.

Objet

La présente annexe décrit le processus d’élaboration des conditions applicables aux EI intégrées pour les projets désignés comprenant des activités concrètes régies par la LSRN.

Dispositions législatives

En vertu du paragraphe 51(1) de la LEI, la commission d’examen doit préparer un rapport présentant la raison d’être, les conclusions et les recommandations de la commission d’examen.

En vertu des paragraphes 55.1(1) et (2) de la LEI, l’Agence doit formuler et publier des recommandations visant à aider le ministre de l’Environnement (le ministre) à établir les conditions prévues à l’article 64 pour le projet désigné faisant l’objet d’un rapport visé à l’article 55.

En vertu du paragraphe 64(1) de la LEI, le ministre doit établir toute condition qu’il estime indiquée relativement aux effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs.

En vertu du paragraphe 64(2) de la LEI, le ministre doit fixer toute condition qu’il estime indiquée, directement liée ou nécessairement accessoire aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet désigné, que le promoteur est tenu de respecter relativement aux effets directs ou accessoires négatifs.

L’alinéa 64(4)a) de la LEI exige que les conditions établies par le ministre incluent la mise en œuvre des mesures d’atténuation prises en compte dans le cadre de la décision prise par le ministre au titre de l’alinéa 60(1)a), sauf celles dont le ministre est convaincu que la mise en œuvre sera assurée par une autre personne ou par une instance, y compris la CCSN.

Le paragraphe 65(1) de la LEI stipule que le ministre doit émettre une déclaration de décision à l’intention du promoteur, l’informant de la décision prise en vertu de la LEI en ce qui concerne le projet désigné. La déclaration de décision comprend toutes les conditions que le promoteur est tenu de respecter.

Le paragraphe 67(1) de la LEI autorise le ministre à désigner, dans une déclaration de décision relative à un projet désigné en vertu de la LSRN, des conditions dans la déclaration de décision faisant partie d’un permis délivré en vertu de l’article 24 de la LSRN.

Le paragraphe 68(1) de la LEI autorise le ministre à modifier une déclaration de décision afin d’ajouter ou de supprimer une condition, de modifier une condition ou de modifier la description du projet désigné.

Le paragraphe 68(4) de la LEI interdit au ministre de modifier ou de supprimer une condition qui a été désignée comme faisant partie d’un permis délivré en vertu de l’article 24 de la LSRN. Le ministre n’est pas non plus autorisé à désigner toute condition ajoutée à la déclaration de décision.

Le paragraphe 79(2) de la Loi sur les espèces en péril stipule que les effets négatifs d’un projet sur une espèce faunique visée et sur son habitat essentiel doivent être identifiés, et que, si le projet est réalisé, des mesures doivent être prises pour éviter ou atténuer les effets et les surveiller. Les mesures doivent être prises de façon cohérente avec les programmes de rétablissement et les plans d’action applicables.

Processus d'élaboration des conditions

En collaboration avec la CCSN, l’Agence fournira des orientations à la commission d’examen intégré sur le processus d’établissement des conditions potentielles qu’il serait recommandé de considérer comme faisant partie de la déclaration de décision rendue par le ministre à l’intention du promoteur, et dans le permis proposé aux termes de la LSRN, si le projet est autorisé à aller de l’avant. Les orientations fournies par l’Agence seront disponibles dans le registre public. Le secrétariat de la commission peut également fournir un soutien à la commission d’examen intégré.

Afin de satisfaire aux exigences de la LEI et de la LSRN, la commission d’examen intégré identifiera les mesures d’atténuation, élaborera les conditions potentielles pendant le processus d’EI intégrée et les mettra à disposition pour commentaires. Dans la mesure du possible, les commentaires de l’Agence, de la CCSN, des autorités fédérales, d’autres organismes gouvernementaux, du public et des groupes autochtones sur les conditions potentielles seront communiqués à la commission d’examen intégré par l’intermédiaire du processus d’EI. Tout renseignement de cette nature fourni à la commission d’examen intégré sera publié dans le registre public. On incitera la commission d’examen intégré à relever dans son rapport les mesures d’atténuation qu’elle considère comme faisant partie de la responsabilité de la CCSN pour veiller à la mise en œuvre par le promoteur.

La CCSN s’engage, dans toute la mesure possible, à veiller à la mise en œuvre des mesures d’atténuation et des conditions d’EI potentielles incluses en tant que recommandations dans le rapport de la commission d’examen intégré dans le permis délivré en vertu de l’article 24 de la LSRN. Si la CCSN estime ne pas pouvoir garantir la mise en œuvre d’une mesure d’atténuation spécifique ou d’une condition d’EI potentielle, elle en informera l’Agence dès que possible afin que la mesure d’atténuation puisse être incluse dans la déclaration de décision rendue en vertu de la LEI.

L’Agence convient de consulter la CCSN au sujet de toute condition d’EI potentielle supplémentaire qui, à son avis, est requise, notamment :

  • toute condition d’EI potentielle supplémentaire précisée après l’examen des conditions provisoires publiées par la commission d’examen intégré;
  • toute condition d’EI potentielle supplémentaire liée à la consultation auprès des Autochtones qui découle de consultations menées auprès des groupes autochtones à la suite de la publication du rapport de la commission d’examen intégré.

Avant de recommander au ministre des conditions potentielles à inclure dans la déclaration de décision, l’Agence consultera la CCSN en ce qui concerne toutes les conditions potentielles, y compris celles devant être désignées pour faire partie du permis délivré en vertu de l’article 24 de la LSRN.

La CCSN se chargera de la vérification de la conformité et de l’application de toute condition établie par le ministre en vertu de l’article 64 de la LEI et précisée dans la déclaration de décision comme faisant partie du permis délivré en vertu de l’article 24 de la LSRN.

L’Agence et la CCSN conviennent de se tenir mutuellement au courant des points suivants, soit :

  • toute proposition de modification des conditions d’une EI pouvant entraîner des modifications (une nouvelle science, une nouvelle technologie, etc.) pour atteindre les objectifs des conditions, mais pas leur portée ni leur objet;
  • toute non-conformité signalée concernant les conditions de l’EI dans le permis délivré en vertu de l’article 24 de la LSRN ou, le cas échéant, dans la déclaration de décision rendue en vertu de la LEI.

Personnes-ressources

La CCSN et l’Agence identifieront chacune la personne-ressource qui coordonnera la correspondance entre les deux organisations.

La personne-ressource de la CCSN est le directeur, Division de l’évaluation environnementale (ou son délégué). La personne-ressource de l’Agence est le gestionnaire responsable des déclarations de décision. Chaque participant s’assurera que les coordonnées à jour de sa personne-ressource sont communiquées à l’autre participant.

Annexe 7 - Mandat de la commission pour une évaluation d’impact intégrée propre à un projet

ATTENDU QUE l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (la CCSN) – ensemble, « les participants » – ont conclu un PE de coopération et de collaboration concernant la mise en œuvre de processus d’évaluation d’impact (EI) intégrée en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) pour les projets désignés, régis par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN).

PAR CONSÉQUENT, l’Agence et la CCSN se consulteront et collaboreront grâce à une coopération efficace et efficiente, sans retards inutiles ni dédoublements d’efforts, et conformément aux dispositions du PE et aux procédures et directives de la présente annexe en ce qui concerne l’élaboration des conditions

Objet 

Cette annexe définit les rôles et les responsabilités de l’Agence et de la CCSN en ce qui concerne la mise en œuvre d’un processus d’évaluation d’impact intégrée d’un projet désigné comportant des activités concrètes régies par la LSRN. Les rôles et les responsabilités de l’Agence et de la CCSN concernant un processus d’EI intégrée sont conformes à la LEI et à la LSRN, respectivement.

Cette annexe propose également un mandat générique comme base pour l’élaboration des futurs mandats propres à un projet pour les commissions d’examen intégré constituées en vertu de la LEI. Les participants conviennent que les détails du mandat générique peuvent être modifiés, au besoin, pour répondre aux besoins propres à chaque EI intégrée.

Dispositions législatives

Le paragraphe 44(1) de la LEI stipule que le ministre de l’Environnement (le ministre) doit établir le mandat pour une commission d’examen, constituée avec la CCSN en vertu de l’article 44 de la LEI, en consultation avec le président de la CCSN.

L’article 49 de la LEI stipule que le ministre, en établissant un mandat, doit notamment prendre en compte le sommaire des questions et tout savoir ou tous renseignements fournis par une autorité fédérale, tels que transmis par l’Agence au promoteur durant la phase de planification.

Les paragraphes 51(1) et 51(2) de la LEI définissent les obligations d’une commission d’examen constituée avec la CCSN en vertu de l’article 44 de la LEI.

Rôles et responsabilités

Les participants conviennent de travailler en collaboration à la mise en œuvre des processus d’EI intégrée. Notamment :

  • l’Agence consultera la CCSN sur l’élaboration du mandat propre à un projet pour une commission d’examen intégré;
  • la CCSN appuiera la réalisation de l’EI intégrée, notamment en fournissant des connaissances spécialisées à la commission d’examen intégré sur le dossier de l’examen, comme il est expliqué à l’annexe 4;
  • la CCSN fournira au secrétariat du personnel qui appuiera la commission d’examen intégré, comme il est expliqué à l’annexe 4;
  • la CCSN et l’Agence collaboreront au processus de nomination des membres de la commission pour s’assurer que celui-ci est réalisé rapidement et efficacement et que la commission d’examen intégré peut répondre aux exigences de la LEI et de la LSRN, comme il est expliqué à l’annexe 5;
  • l’Agence et la CCSN partageront les coûts de réalisation d’une EI intégrée. Les détails d’un accord de partage des coûts seront négociés entre l’Agence et la CCSN sur la base de chaque projet.

Personnes-ressources

La CCSN et l’Agence identifieront chacune une personne-ressource qui coordonnera l’établissement d’un mandat propre au projet pour les commissions d’examen intégré. Ces personnes-ressources s’occuperont de la coordination et feront en sorte qu’il n’y ait pas de dédoublement dans les communications provenant des deux organisations pour assurer l’élaboration rapide de mandats propres au projet pour les commissions d’examen intégré.

La personne-ressource de la CCSN est le directeur, Division de l’évaluation environnementale pour le projet désigné (ou son délégué). La personne-ressource de l’Agence est le gestionnaire de commission pour l’examen du projet proposé. Chaque participant s’assurera que les coordonnées à jour de sa personne-ressource sont communiquées à l’autre participant.

mandat de la commission d'examen intégré - Générique projet [nom du projet]

Définitions

La définition des termes utilisés dans le présent mandat figure à Annexe 1.

Partie 1  Description du projet

  • 1.1. [xxx] (le promoteur) propose de développer et d’exploiter le [nom du projet] situé à [xx] kilomètres (km) au [direction, par exemple sud-ouest] de [collectivité connue, province]. Le projet comporte
  • [résumé de la description du projet]

Partie 2  Portée de l'valuation par la commission d'examen intégré

  • 2.1. La commission d’examen intégré (la commission) réalisera une évaluation d’impact du projet mentionné dans la portée du projet (partie 1) conformément aux exigences de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI), de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et du présent mandat.
  • 2.2. L’évaluation par la commission comportera la prise en compte des éléments suivants énumérés au paragraphe 22(1) de la LEI :
    • a) les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner, notamment :
      • (i) les effets d’accidents ou de défaillances pouvant survenir relativement au projet désigné;
      • (ii) les effets cumulatifs qui sont susceptibles de découler du projet désigné combiné à d’autres activités concrètes qui ont été ou qui seront menées;
      • (iii) le résultat de toute interaction entre ces effets;
    • b) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets négatifs du projet;
    • c) les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
    • d) la raison d’être et la nécessité du projet désigné;
    • e) les solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles, et les effets de ces solutions;
    • f) les solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liées au projet;
    • g) les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet;
    • h) la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
    • i) la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
    • j) les changements qui pourraient être apportés au projet du fait de l’environnement;
    • k) les exigences du programme de suivi du projet;
    • l) les enjeux relatifs aux cultures autochtones soulevés à l’égard du projet;
    • m) les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet;
    • n) les observations reçues du public;
    • o) les observations reçues d’une quelconque instance dans le cadre des consultations tenues en application de l’article 21 de la LEI;
    • p) toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95 de la LEI;
    • q) toute évaluation des effets du projet désigné effectuée par un corps dirigeant autochtone ou au nom de celui-ci et qui est fournie à l’égard du projet désigné;
    • r) toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance – ou un corps dirigeant autochtone non visé aux alinéas f) et g) de la définition de instance à l’article 2 de la LEI – qui a été fourni à l’égard du projet et qui est relatif à une région ayant un lien avec le projet;
    • s) l’interaction du sexe et du genre avec les autres facteurs identitaires
  • 2.3. Outre les facteurs susmentionnés, conformément à l’alinéa 22(1) t) de la LEI, l’Agence exige que soient pris en compte les éléments suivants pertinents pour l’évaluation d’impact :
    • a) [Insérer au besoin]
  • 2.4.2.4. L’évaluation par la commission, conformément à l’article 24 de la LSRN et de son règlement, tiendra compte des facteurs suivants :
    • a) Si le demandeur est qualifié pour réaliser l’activité nécessitant un permis;
    • b) Si, en réalisant cette activité, le demandeur prend les dispositions nécessaires pour protéger l’environnement, la santé et la sécurité des personnes et assurer le maintien de la sécurité nationale, et les mesures exigées pour respecter les obligations internationales que le Canada a assumées. 
  • 2.5. Au besoin, la portée des éléments définis aux articles 2.2, 2.3 et 2.4 à prendre en compte dans l’évaluation d’impact du projet est définie dans les « Lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact pour le projet [nom du projet] », publiées par l’Agence, en consultation avec la CCSN, le [date].

Partie 3  Mission de la commission d'examen intégré

  • 3.1. La Commission réalise l’évaluation conformément à son mandat :
    • a) s’acquitter des exigences définies dans la LEI;
    • b) lui permettre d’obtenir les renseignements et les éléments de preuve nécessaires pour examiner une demande de permis en vertu de la LSRN;
    • c) lui permettre d’obtenir les renseignements et les éléments de preuve concernant les effets négatifs que le projet est susceptible d’avoir sur les droits ancestraux ou issus des traités identifiés auprès de la commission et lui permettre de signaler ces renseignements et ces éléments de preuve au ministre de l’Environnement pour soutenir la consultation entre la Couronne et les groupes autochtones.
  • 3.2. Conformément au paragraphe 51(1) de la LEI, la commission doit :
    • a) procède à l’évaluation d’impact du projet désigné;
    • b) veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu’elle utilise dans le cadre de cette évaluation;
    • c) tient des audiences de façon à donner au public la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées et dans le délai qu’elle fixe, à l’évaluation;
    • d) établit un rapport de l’évaluation, lequel :
      • (i) indique les effets que, selon elle, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner,
      • (ii) identifie, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise la mesure dans laquelle ils sont importants,
      • (ii.1) indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière elle a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet,
      • (iii) comprend un résumé des observations reçues du public
      • (iv) est assorti de la justification et de ses conclusions et recommandations relativement à l’évaluation, notamment aux mesures d’atténuation et au programme de suivi;
    • e) présente son rapport d’évaluation au ministre;
    • f) sur demande de celui-ci, précise l’une ou l’autre des conclusions et recommandations dont son rapport est assorti.
  • 3.3. Une commission constituée en vertu du paragraphe 44(1) de la LEI doit, conformément au paragraphe 51(2) de la LEI, inclure dans son rapport les renseignements nécessaires à la délivrance du permis en vertu de l’article 24 de la LSRN relativement au projet désigné.
  • 3.4. La commission possède toutes les attributions d’une commission décrites à l’article 53 de la LEI.
  • 3.5. À titre de formation de la Commission, la commission d’examen possède les attributions et obligations de la Commission décrites à l’article 20 de la LSRN et dans les Règles de procédure.
  • 3.6. En réalisant l’évaluation, la commission utilisera les renseignements recueillis durant le processus d’évaluation d’impact intégrée, notamment les renseignements recueillis avant sa nomination durant l’étape préparatoire ou la phase de l’étude d’impact.
  • 3.7. Rien, dans ce mandat, ne peut être interprété comme limitant la capacité de la commission à s’acquitter de sa mission.
  • 3.8. Dans ce mandat, la commission a pour rôle de :
    • 3.8.1. INSÉRER
    • 3.8.2. La commission s’assurera que les groupes autochtones ont l’occasion de participer de façon significative au processus d’évaluation d’impact, y compris, sans s’y limiter :
      • tenir des séances d’audience publique dans les collectivités des groupes autochtones potentiellement touchés, ou à proximité de celles-ci;
      • comme demandé, fournir des services d’interprétation dans les langues autochtones durant l’audience publique, si ces services sont disponibles;
      • dans la planification de l’audience publique, prendre en compte l’horaire des activités traditionnelles des groupes autochtones;
      • comme demandé, traduire le résumé du rapport dans les langues autochtones, dans la mesure où les services sont disponibles.
    • 3.8.3. Conformément à sa mission définie dans le mandat et aux obligations prescrites par la LEI, la commission fournira dans son rapport des conclusions et des recommandations concernant les répercussions éventuelles du projet désigné sur les droits des peuples autochtones ainsi que sur les droits ancestraux ou issus de traités, notamment des mesures visant à réduire les effets négatifs.

Partie 4  Soutien à la commision d'examen intégré

  • 4.1. L’Agence et la CCSN établiront un secrétariat pour soutenir la commission dans ses attributions durant la phase de l’étude d’impact.
  • 4.2. Composé du personnel provenant de la CCSN et de l’Agence, le secrétariat offrira à la commission un soutien technique, administratif et opérationnel.
  • 4.3. Le secrétaire de la commission, ou son délégué, agira comme secrétaire de la commission et comme cogestionnaire du secrétariat. Le gestionnaire de commission de l’Agence agira comme cogestionnaire du secrétariat. 
  • 4.4. Le secrétariat relèvera de la commission et sera structuré de façon à permettre à la commission d’examen intégré de réaliser l’évaluation d’impact de manière efficace et économique.
  • 4.5. Le personnel formant le secrétariat ne sera pas considéré comme étant des participants à l’examen.

Partie 5  Principes de mobilisation et de participation du public

  • 5.1. La commission sera responsable de son approche en matière de mobilisation du public et tiendra compte à cet égard des principes de mobilisation significative compris dans son mandat.
  • 5.2. À tout le moins, la commission devra solliciter les commentaires des participants à l’examen aux étapes suivantes de son processus :
    • demander les points de vue des participants sur les renseignements contenus dans l’étude d’impact / la demande de permis;
    • demander les points de vue des participants sur les procédures provisoires pour la tenue de l’audience publique;
    • avant le début de l’audience publique, demander les points de vue des participants sur les conditions potentielles provisoires qui seront prises en compte par le GC dans la déclaration de décision et à titre de formation de la commission dans le permis de la LSRN proposé, si le projet est autorisé à aller de l’avant.
  • 5.3. Insérer les principes appropriés définis dans le plan de participation du public.

Partie 6  Principales étapes de la phase de l'étude d'impact et de la phase de l'évaluation d'impact

  • 6.1. L’Agence nommera les membres de la commission durant la phase de l’étude d’impact. La commission donnera son avis à l’Agence et à la CCSN à savoir si l’étude d’impact / la demande de permis contient les renseignements et les études nécessaires.
  • 6.2. Durant la phase de l’évaluation d’impact, la commission sera responsable de la réalisation de l’évaluation d’impact intégrée, qui comprend notamment les activités suivantes :
    • entreprendre un examen public de l’étude d’impact / la demande de permis, comme il est prévu aux articles xxx;
    • tenir une audience publique, comme il est prévu aux articles xx;
    • préparer et présenter un rapport au ministre de l’Environnement, comme il est prévu aux articles xxx.
  • 6.3. Si cela peut être nécessaire pour respecter le délai global mentionné à l’article xxx, la commission peut modifier les échéanciers provisoires mentionnés aux articles xxx à xxx du mandat.
Phase de l’étude d’impact
  • 6.1. Le promoteur préparera et présentera à l’Agence et à la CCSN une étude d’impact / demande de permis. L’étude d’impact / la demande de permis doit contenir, à la satisfaction de l’Agence et de la CCSN, les renseignements ou études définis dans la version définitive des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact, publiée par l’Agence à l’étape préparatoire.
    • 6.4.1. Le promoteur disposera de trois ans à partir de la publication de la version définitive des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact pour préparer et présenter son étude d’impact / sa demande de permis satisfaisante à l’Agence et à la CCSN.
    • 6.4.2. S’il lui faut plus de temps pour préparer une étude d’impact / demande de permis satisfaisante, le promoteur avisera par écrit l’Agence et la CCSN et demandera un report d’échéance.
  • 6.5. Après réception de l’étude d’impact / la demande de permis par l’Agence et la CCSN, une copie sera versée au registre public.
  • 6.6. L’Agence, en collaboration avec la CCSN, effectuera un examen de l’étude d’impact / la demande de permis pour déterminer ce qui suit :
    • 6.6.1. s’il est approprié de lancer une période de commentaires du public. L’Agence demandera aux autorités fédérales et provinciales ou à d’autres participants, s’il y a lieu, s’il existe des lacunes en matière d’information qui empêcheraient l’Agence et les autres participants de commencer une analyse efficace et efficiente de la documentation;
    • 6.6.2. si elle contient les renseignements et les études mentionnés dans la version définitive des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact;
    • 6.6.3. pour faciliter la détermination dont il est question à l’article 6.6.2, l’Agence lancera une période de commentaires du public de xxx jours et tout avis reçu sera versé au registre public.
  • 6.7. L’Agence invitera la commission à examiner l’étude d’impact / la demande de permis et à donner à l’Agence et à la CCSN son avis à savoir si les renseignements et les études indiqués dans la version définitive des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact ont été reçus de la part du promoteur. La commission fournira son avis dans le délai fixé par l’Agence, en consultation avec la CCSN. L’avis fourni par la commission sera versé au registre public.
  • 6.8. À la lumière des avis reçus de la commission, des autorités fédérales et provinciales, des groupes autochtones ou d’autres entités, l’Agence et la CCSN détermineront si l’étude d’impact / la demande de permis contient les renseignements et les études exigés par la version définitive des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact.
  • 6.9. Si l’Agence et la CCSN déterminent que l’étude d’impact / la demande de permis ne contient pas les renseignements et les études nécessaires mentionnés dans la version définitive des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact, des renseignements supplémentaires seront demandés au promoteur. En même temps, l’avis de l’Agence au promoteur sera versé au registre public.
  • 6.10. À leur présentation à l’Agence et à la CCSN, les renseignements supplémentaires fournis par le promoteur seront versés au registre public.
    • 6.10.1. Au besoin, l’Agence, en consultation avec la CCSN, peut demander les avis des autorités fédérales et provinciales, des groupes autochtones ou d’autres entités sur les renseignements supplémentaires.
    • 6.10.2. L’Agence invitera la commission à examiner les renseignements fournis par le promoteur et à donner à l’Agence et à la CCSN son avis à savoir si l’étude d’impact / la demande de permis, telle que complétée par les renseignements, contient les renseignements et les études nécessaires. La commission fournira son avis dans le délai fixé par l’Agence, en consultation avec la CCSN. L’avis fourni par la commission sera versé au registre public.
    • 6.10.3. À la lumière des avis reçus de la commission, des autorités fédérales et provinciales, des groupes autochtones ou d’autres entités, l’Agence et la CCSN détermineront si l’étude d’impact / demande de permis, telle que complétée, contient les renseignements et les études exigés par la version définitive des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact.
  • 6.11. Les procédures décrites aux articles xxx à xxx s’appliqueront, avec les ajustements nécessaires, jusqu’à ce que l’Agence et la CCSN déterminent que l’étude d’impact / la demande de permis contient les renseignements et les études exigés par la version définitive des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact. Les avis reçus de la commission, des autorités fédérales et provinciales et des groupes autochtones seront pris en compte dans ce processus de détermination.
  • 6.12. Un avis sera versé au registre public lorsque l’Agence, en consultation avec la CCSN, sera convaincue que le promoteur lui a fourni toute l’information ou toutes les études demandées.
  • 6.13. Au plus tard 45 jours après la publication de l’avis mentionné à l’article xxx, le ministre doit établir le mandat de la commission, en consultation avec le président de la CCSN.
  • 6.14. L’évaluation, par la commission, de la suffisance de l’étude d’impact / la demande de permis conformément aux articles 6.13 à 6.20 n’est ni touchée ni modifiée par l’examen de ces documents par l’Agence et la CCSN, pas plus que la détermination par l’Agence définie à l’article 6.8.3.
Phase de l’évaluation d’impact
  • 6.15. La commission entreprendra et terminera son évaluation en [300-600] jours civils. Ce délai ne pourra être suspendu que conformément au Règlement concernant les exigences en matière de renseignement et de gestion des échéanciers. La commission publiera des directives sur les procédures conformément à la LEI, à la LSRN et aux dispositions du présent mandat. Les directives sur les procédures incluront les procédures de la commission pour la réalisation de l’examen de l’étude d’impact / la demande de permis, les communications avec la commission, les procédures pour la réalisation de l’audience publique, ou tout autre aspect que la commission juge opportun.
  • 6.16. Après la publication de l’avis mentionné dans xxx, la commission entamera une période de commentaires du public qui durera au moins xx jours. Les groupes autochtones, le public, les autorités gouvernementales et les autres participants à l’examen peuvent, au cours de cette période, faire part de leurs commentaires écrits à la commission, à savoir si les renseignements disponibles relativement à l’évaluation du projet sont suffisants pour les besoins de la planification de l’audience publique. Tous les commentaires reçus seront versés au registre public sauf si la commission en décide autrement.
    • 6.16.1. La commission sollicitera en outre les points de vue de l’Agence et de la CCSN à savoir si les renseignements fournis sont suffisants pour les besoins de la planification de l’audience publique. Tous les commentaires reçus de l’Agence et de la CCSN seront versés au registre public sauf si la commission en décide autrement.
  • 6.17. Si la commission détermine que les renseignements ne sont pas suffisants pour tenir l’audience publique, elle demandera au promoteur ou aux autres participants de lui fournir des renseignements supplémentaires, conformément aux paragraphes 52(1) et 52(2) de la LEI. Au même moment, la commission versera la demande au registre public.
  • 6.18. À leur présentation à la commission, les renseignements supplémentaires fournis par le promoteur ou les autres participants seront versés au registre public. La commission peut entamer, à sa discrétion, une période de commentaires du public de xx jours portant sur les renseignements supplémentaires fournis par le promoteur.
    • 6.18.1. La commission sollicitera en outre les points de vue de l’Agence et de la CCSN sur les renseignements fournis. Tous les commentaires reçus par l’Agence et la CCSN seront versés au registre public sauf si la commission en décide autrement.
  • 6.19. Les procédures décrites aux articles xx et xx s’appliqueront, avec les ajustements nécessaires, jusqu’à ce que la commission détermine avoir suffisamment de renseignements pour tenir une audience publique.
  • 6.20. Avant le début de l’audience publique, la commission publiera la liste des conditions potentielles proposées qui pourraient figurer dans une déclaration de décision publiée en vertu de la LEI et dans un permis à délivrer en vertu de la LSRN dans le cas où le projet est autorisé à aller de l’avant. Les participants auront l’occasion de faire part de leurs commentaires à savoir si les conditions proposées sont suffisantes pour répondre aux répercussions ou enjeux identifiés et aux préoccupations découlant du projet.
Audience publique
  • 6.21. La commission publiera des procédures provisoires pour la tenue de l’audience publique. Favorisant la souplesse et la simplicité, ces procédures permettront à l’audience publique d’être ouverte au public; elles seront réalisées de manière à offrir à tous les participants l’occasion de prendre part au processus d’audience. Les procédures provisoires pour la tenue de l’audience publique se baseront et s’appuieront sur les Règles de procédure de la CCSN, étant entendu que ces règles peuvent être modifiées par la commission, au besoin. Les participants auront l’occasion de faire part de leurs commentaires à savoir si les procédures provisoires sont suffisantes pour permettre des audiences publiques ouvertes, souples et conviviales.
  • 6.22. Après avoir déterminé qu’il y a suffisamment de renseignements pour tenir l’audience publique, la commission annoncera l’audience publique. Elle donnera un préavis de xxxx jours avant le début de l’audience publique.
  • 6.23. Lorsque cela est réalisable, la commission tiendra l’audience publique dans les collectivités les plus près du projet, notamment dans les collectivités autochtones, afin de fournir un accès pratique aux collectivités locales et aux groupes autochtones potentiellement touchés.
  • 6.24. Dans la mesure du possible, la commission tiendra compte de l’horaire des activités traditionnelles dans les collectivités autochtones locales lorsqu’elle planifiera l’heure et le lieu de la séance d’audience publique.
  • 6.25. La commission ne ménagera aucun effort pour terminer l’audience publique et clore le dossier de l’examen en xx jours.
  • 6.26. Les audiences publiques seront tenues conformément à la LEI, à la LSRN et au présent mandat, et garantiront que le public et les groupes autochtones ont la possibilité de participer de façon significative et opportune aux évaluations d’impact, et que sont prévues des séances techniques sur des questions de préoccupations particulières.
  • 6.27. Aux fins de la LEI et de la LSRN, les audiences publiques seront publiques sauf si la commission décide, à la suite d’observations faites par un participant, que la communication des éléments de preuve, documents ou objets qu’elle est tenue de présenter au titre du présent article lui causerait directement un préjudice réel et sérieux, ou causerait un préjudice spécifique à l’environnement; ou que les renseignements à présenter ont trait à la sécurité nationale ou nucléaire; ou qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques, techniques, personnels ou autres de nature confidentielle, qui sont traités comme tels de façon constante, et la personne touchée n’a pas consenti à leur divulgation; ou que la divulgation des renseignements risque de mettre en danger la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne. 
Rapport d’évaluation d’impact
  • 6.28. Après la fermeture du dossier de l’examen, la commission préparera et présentera au ministre fédéral de l’Environnement un rapport sur l’évaluation d’impact, comme le prescrit l’article xxx qui définit notamment les éléments suivants :
    • les effets négatifs que, selon l’avis de la commission, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner;
    • une indication désignant lesquels des effets sont des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, et lesquels sont des effets directs ou accessoires négatifs, en plus de préciser l’importance de ces effets;
    • la façon dont la commission, en déterminant les effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner, a tenu compte et s’est servie du savoir autochtone fourni;
    • un résumé des observations reçues du public;
    • la justification, les conclusions et les recommandations de la commission, y compris les mesures d’atténuation et les programmes de suivi recommandés, conformément à la LEI et à la LSRN;
    • toutes les conditions potentielles proposées en lien avec la déclaration de décision de l’évaluation d’impact qui seront prises en compte par le GC et en lien avec le permis proposé et les conditions associées au permis qui seront prises en compte à titre de formation de la commission.
  • 6.29. Le rapport présentera les points de vue de chaque membre de la commission. Le rapport soulignera en particulier les points de convergence et de divergence, et notamment les débats sur la façon dont ont été abordés les points de vue divergents.
  • 6.30. La commission présentera avec son rapport un résumé dans les deux langues officielles du Canada.
  • 6.31. La commission doit prendre en compte toute demande faite par les groupes autochtones pour que le résumé du rapport soit traduit dans leurs langues autochtones. Si la commission accepte une demande de ce genre, l’Agence doit s’efforcer de fournir rapidement ces traductions.
  • 6.32. Afin de respecter l’échéance mentionnée à l’article xxx, la commission présentera son rapport au ministre de l’Environnement le plus tôt possible, et dans le délai global fixé pour lui permettre d’effectuer son travail et de préparer son rapport.
  • 6.33. À la réception du rapport présenté par la commission, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique rendra le rapport public et informera le public que le rapport est disponible.
  • 6.34. In accordance with section 51(1)(f) of the IA Act, the Panel may be required to clarify any of the conclusions and recommendations set out in its report with respect to the impact assessment.
  • 6.35. Si la décision d’évaluation d’impact est favorable, la commission peut poursuivre son processus décisionnel quant à la demande de permis conformément à l’article 24 de la LSRN.

Partie 7  Conseils éclairés

  • 7.1. La commission peut demander des connaissances spécialisées ayant un lien avec le projet aux autorités fédérales, provinciales et municipales en possession de ces connaissances, et notamment à la CCSN et à l’Agence. Ces renseignements reçus des autorités fédérales, provinciales et/ou municipales seront versés au registre public.
  • 7.2. La commission peut faire appel aux services d’experts non gouvernementaux pour fournir un avis sur certains sujets relevant du mandat de la commission.
  • 7.3. Le nom des experts retenus par la commission et tous les documents obtenus ou créés par les experts et présentés à la commission seront versés au registre public. Pour plus de certitude, seront exclus tous les renseignements faisant l’objet du secret professionnel lorsque l’expert est avocat.
  • 7.4. La commission peut demander à tout expert mentionné aux articles 6.1 et 6.2 de se présenter devant la commission à l’audience publique.
  • 7.5. La commission peut, en outre, utiliser un examen scientifique indépendant, comme le décrit la politique « xxx » de l’Agence.

Partie 8  Clarification ou modification du mandat

  • 8.1. La commission peut demander des précisions sur son mandat en envoyant au président de l’Agence et au président de la CCSN une lettre signée par le président de la commission énonçant la demande. À la réception de cette demande, le président de l’Agence est autorisé à agir au nom du ministre fédéral de l’Environnement et à collaborer avec la CCSN pour fournir ces précisions à la commission. Le président de l’Agence et le président de la CCSN ne ménageront aucun effort pour fournir une réponse à la commission dans un délai de 14 jours civils. Dans la mesure du possible, la commission continuera l’examen en attendant la réponse afin de respecter les échéances fixées pour l’évaluation d’impact intégrée. La commission tiendra le public informé de toute précision apportée à son mandat. Toutes les demandes de clarification en vertu de cet article, ainsi que toutes les réponses, seront versées au registre public.
  • 8.2. La commission peut demander une modification à son mandat en envoyant au ministre de l’Environnement et au président de la CCSN une lettre signée par le président de la commission énonçant la demande. S’il y a lieu, le ministre de l’Environnement peut déléguer au président de l’Agence le pouvoir d’agir au nom du ministre et, en collaboration avec la CCSN, d’examiner et de traiter toute demande de la commission visant à modifier le mandat. Le ministre ou le président de l’Agence, en cas d’une telle délégation, et le président de la CCSN ne ménageront aucun effort pour s’assurer qu’une réponse soit fournie à la commission dans un délai de 30 jours civils. Dans la mesure du possible, la commission continuera l’évaluation d’impact intégrée en attendant la réponse afin de respecter les échéances fixées pour l’évaluation d’impact intégrée. Toutes les demandes de modification en vertu de cet article, ainsi que toutes les modifications apportées au mandat, seront versées au registre public.

Annexe 1: Definitions des termes

Annexe 8 - Évaluations d’impact intégrées conjointes

ATTENDU QUE l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) – ensemble, « les participants » – ont conclu un PE de coopération et de collaboration concernant la mise en œuvre de processus d’évaluation d’impact (EI) intégrée en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) pour les projets désignés, régis par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN).

PAR CONSÉQUENT, l’Agence et la CCSN se consulteront et collaboreront grâce à une coopération efficace et efficiente, sans retards inutiles ni dédoublements d’efforts, et conformément aux dispositions du PE et aux procédures et directives de la présente annexe en ce qui concerne les processus d’évaluation d’impact intégrée conjointe.

Objet

La présente annexe indique comment l’Agence et la CCSN mettront en œuvre une EI intégrée en vertu de la LEI dans le contexte d’une commission d’examen conjoint dotée d’une instance ayant des pouvoirs et des fonctions touchant l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné qui comprend également des activités concrètes régies par la LSRN.

La présente annexe a pour objectif de définir les rôles et les responsabilités de l’Agence et de la CCSN en ce qui concerne une EI intégrée conjointe avec d’autres instances. Les rôles et les responsabilités de l’Agence et de la CCSN concernant un processus d’EI intégrée conjointe sont conformes à la LEI et à la LSRN, respectivement.

Les EI intégrées conjointes avec d’autres instances seront régies par des ententes concernant la commission d’examen intégré conjoint propres à un projet.

Dispositions législatives

Le paragraphe 39(1) de la LEI indique que le ministre de l’Environnement (le ministre) peut conclure un accord ou une entente avec toute instance dotée de pouvoirs et de fonctions touchant l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné, concernant la constitution conjointe d’une commission d’examen et la manière dont l’EI du projet désigné doit être réalisée par cette commission.

Le paragraphe 39(2) de la LEI stipule que le ministre ne peut conclure d’entente ni d’accord mentionné au paragraphe 39(1) avec la CCSN si le projet désigné comporte des activités concrètes régies par la LSRN.

L’article 42 de la LEI définit les dispositions qui doivent être incluses dans un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission d’examen, y compris le fait que l’accord doit inclure un examen des facteurs définis au paragraphe 22(1) de la LEI et doit avoir lieu conformément à toute exigence et procédure supplémentaires énoncées dans l’accord.

Rôles et responsabilités

Les participants conviennent de travailler en collaboration à la mise en œuvre des processus d’EI intégrée conjointe. Notamment :

  • l’Agence consultera la CCSN sur les éléments relatifs à la conclusion d’un accord avec une instance pour une EI intégrée conjointe, comme les nominations des membres d’une commission et l’élaboration du mandat de cette dernière;
  • la CCSN fournira un appui à la réalisation de l’EI intégrée conjointe, notamment en fournissant des informations et des connaissances spécialisées à la commission d’examen intégré conjoint dans le dossier de l’examen;
  • la CCSN fournira du personnel pour le secrétariat de la commission qui appuiera la commission d’examen intégré conjoint;
  • l’Agence et la CCSN partageront les coûts de réalisation de l’EI intégrée conjointe. Les détails d’une entente de partage des coûts seront négociés entre l’Agence et la CCSN, compte tenu de toute entente de partage des coûts avec l’instance partenaire.

Personnes-ressources

La CCSN et l’Agence identifieront chacune une personne-ressource qui coordonnera les activités des processus d’EI intégrée conjointe. Ces personnes-ressources s’occuperont de la coordination, feront en sorte qu’il n’y ait pas de dédoublement dans les communications provenant des deux organisations et assureront la mise sur pied rapide d’une commission d’examen intégré conjoint.

La personne-ressource de la CCSN est le directeur, Division de l’évaluation environnementale pour le projet désigné (ou son délégué). La personne-ressource de l’Agence est le gestionnaire de commission pour l’examen du projet proposé. Chaque participant s’assurera que les coordonnées à jour de sa personne-ressource sont communiquées à l’autre participant.

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